La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°01BX00074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 01BX00074


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ..., par Me Roulin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1675 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 et correspondant à la réintégration d'une provision dans le résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de ces mêmes années, ainsi

que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge deman...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ..., par Me Roulin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1675 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 et correspondant à la réintégration d'une provision dans le résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de ces mêmes années, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 12 100 F (1 844,63 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Cot Quilici, pour M. et Mme X, et de Mme Moncany de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; que selon l'article 38 du même code : 3° - Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient... ;

Considérant qu'une provision pour dépréciation des stocks ne peut être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier, à la date de clôture de l'exercice, de la réalité de l'écart existant entre le cours du jour et le prix de revient des biens qu'elle commercialise ; que par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant de ces biens, le prix auquel, à cette date, l'entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter réaliser ceux qu'elle possède en stock ;

Considérant que les impositions restant en litige sont consécutives à la réintégration dans les résultats de la société en nom collectif X, dont M. et Mme X sont les seuls associés, d'une provision constituée, à la clôture de l'exercice 1990, pour la dépréciation de 19 lots de terrains à bâtir que la société détenait en stock et qui figuraient toujours au bilan de clôture de l'exercice 1991, premier exercice vérifié ; que les premiers juges ont écarté la demande en décharge de M. et Mme X en considérant qu'ils ne justifiaient pas de la probabilité du risque de vente des lots à un prix inférieur au coût de revient, ni ne précisaient les éléments retenus pour l'appréciation de la valeur de chacun d'eux ; que si les requérants soutiennent que le prix de mise en vente de chaque lot a été défini par des professionnels de l'immobilier, ils ne fournissent aucune précision sur les éléments tirés du marché immobilier, que ces professionnels avaient retenus pour apprécier la valeur probable de vente de chacun des lots ; que, dans ces conditions, M. et Mme X, qui ne sauraient utilement invoquer la circonstance que la perte enregistrée lors de la vente des lots au cours des années postérieures était proche de celle anticipée en 1990 par voie de provision, ne peuvent être regardés comme démontrant la réalité et le montant de la perte escomptée ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Y le 17 février 1983, qui vise une situation différente de celle de l'exploitation de la société X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge correspondant à ce chef de redressement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 01BX00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00074
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;01bx00074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award