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14/10/2004 | FRANCE | N°01BX00145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 01BX00145


Vu, I, sous le n° 01BX00145, la requête enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour l'ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LOT-ET-GARONNE, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements nos 992827 et 00648 du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à raison d'immeubles sis ... ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, I, sous le n° 01BX00145, la requête enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour l'ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LOT-ET-GARONNE, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements nos 992827 et 00648 du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à raison d'immeubles sis ... ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 01BX00146, la requête enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour l'ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LOT-ET-GARONNE, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991508 du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison d'immeubles sis ... après dégrèvement partiel ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LOT-ET-GARONNE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : ...4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ... ; que l'exonération prévue par ces dispositions s'applique aux locaux appartenant, notamment, aux associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou à leurs unions qui sont affectés à l'exercice d'un culte, c'est-à-dire à la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu'aux dépendances immédiates et nécessaires desdits locaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LOT-ET-GARONNE est propriétaire à Agen d'un ensemble immobilier, qui comprend un immeuble aménagé en salle de prières, des bâtiments antérieurement à usage d'entrepôts et une maison, toujours inhabitable en 1999 ; que si l'immeuble utilisé comme mosquée est exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties, l'administration a soumis les autres locaux à cette taxe ;

Considérant qu'il est constant que les locaux en litige sont distincts de la mosquée et n'en constituent pas des dépendances immédiates et nécessaires ; que, d'ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison même de leur état, ils aient reçu une affectation précise ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'ensemble immobilier a été soumis à des droits de mutation réduits au regard de l'activité de l'association requérante est sans incidence sur le bien-fondé de la taxe foncière en litige ;

Considérant, en second lieu, que l'article 1389 du code déjà cité prévoit que : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (...) à partir du premier jour du mois suivant celui de la vacance (...) jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance (...) a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance (...) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;

Considérant que le caractère inhabitable de la maison, incendiée avant son acquisition, ne peut être regardé comme indépendant de la volonté de l'ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LOT-ET-GARONNE, laquelle ne saurait ainsi prétendre au dégrèvement prévu par les dispositions susvisées de l'article 1389 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION ISLAMIQUE DE LOT-ET-GARONNE sont rejetées.

2

Nos 01BX00145,01BX00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00145
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;01bx00145 ?
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