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14/10/2004 | FRANCE | N°01BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 01BX00317


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001, présentée par l'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE, dont le siège est 16-18 avenue de la République à Bordeaux (33000) ;

L'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements nos 962683 et 98828 du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1997 à raison de deux immeubles sis 20, avenue de la Répu

blique et 15, bis rue Edmond Labasse à Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001, présentée par l'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE, dont le siège est 16-18 avenue de la République à Bordeaux (33000) ;

L'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements nos 962683 et 98828 du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1997 à raison de deux immeubles sis 20, avenue de la République et 15, bis rue Edmond Labasse à Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de M. X, président de l'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : ...4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ... ; que l'exonération prévue par ces dispositions s'applique aux locaux appartenant, notamment, aux associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou à leurs unions qui sont affectés à l'exercice d'un culte, c'est-à-dire à la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu'aux dépendances immédiates et nécessaires desdits locaux ;

Considérant que l'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE, qui est exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par application de l'article 1382 précité du code général des impôts, pour les locaux affectés à l'exercice du culte qu'elle possède au 16-18 de l'avenue de la République à Bordeaux, demande le bénéfice de cette exemption, au titre des années 1994, 1995 et 1997, pour les locaux mitoyens sis 20, avenue de la République et ceux situés 15 bis, rue Edmond Labasse qu'elle a acquis ultérieurement pour les utiliser, le premier à l'accueil, la surveillance et la formation religieuse des enfants pendant les offices, le second à usage de secrétariat, bibliothèque, réunions et bureaux des pasteurs ;

Considérant que ces locaux, eu égard aux activités susmentionnées qu'organise l'association requérante, ne peuvent être regardés comme étant affectés à l'exercice du culte ; que, pas davantage, ils ne constituent des dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble où est célébré le culte ; que, dès lors, l'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE ne peut bénéficier, pour les locaux en litige, de l'exonération prévue à l'article 1382 du code général des impôts ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association ASSEMBLEES DE DIEU DE LA GIRONDE est rejetée.

2

N° 01BX00317


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00317
Numéro NOR : CETATEXT000007505439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;01bx00317 ?
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