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14/10/2004 | FRANCE | N°01BX01136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 01BX01136


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991667 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 98-12...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991667 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 98-1297 du 30 décembre 1998 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'exception d'illégalité tirée de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration pour la détermination et l'évaluation des locaux-types sur le territoire communal était irrecevable ; que, par suite, il a pu, sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation, se dispenser d'y répondre ;

Sur le fond :

Considérant que l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1998 dispose : I. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxe perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l'absence de preuve d'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les tarifs et éléments d'évaluation contestés ne seraient pas opposables faute de publication doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants./ Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. ...II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois./ La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement ; que l'article 1507 du même code prévoit : I. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les irrégularités de procédure entachant l'évaluation des propriétés à laquelle il a été procédé en application du I de l'article 1503 du code général des impôts ne peuvent être contestées que dans le délai fixé au II du même article ; qu'il est constant que le délai de recours contre la première révision des évaluations foncières des propriétés bâties concernant les locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaire situés dans le secteur de Pouillon à Mimbaste, dont le procès-verbal a été établi le 29 juin 1972, contre les opérations créant la catégorie 5 M, dont le procès-verbal a été établi le 18 septembre 1989, et contre les opérations de mise à jour des évaluations, dont le procès-verbal a été établi le 23 février 1995, était expiré le 22 mars 1999, date de la réclamation préalable du requérant ; qu'ainsi, le tribunal administratif a, à bon droit, estimé que l'exception d'illégalité tirée de l'irrégularité de ces différentes opérations était irrecevable ;

Considérant que, par suite, et dès lors que M. X n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité le maire de la commune pour qu'il conteste, comme le permet l'article 1503-II du code précité, les éléments d'évaluation fixés par la commission communale, le moyen tiré de ce que les dispositions de ce texte, qui réservent à certains propriétaires ou locataires la possibilité de former réclamation contre ces évaluations, méconnaîtraient les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'interdiction de toute discrimination est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01136
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;01bx01136 ?
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