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14/10/2004 | FRANCE | N°01BX01211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 01BX01211


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour M. et Mme Auguste X, élisant domicile ..., par Me Roulin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/1538 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour M. et Mme Auguste X, élisant domicile ..., par Me Roulin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/1538 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant, en premier lieu, que la tardiveté de la décision par laquelle l'administration répond à une réclamation contentieuse est sans conséquence sur le respect du principe du contradictoire, comme sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il en est de même du délai de production des observations du service après la notification de la demande du contribuable, enregistrée devant le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme : 1) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2) Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'il résulte du texte même de cet article que l'ensemble de ses stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et qu'il n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; que le moyen tiré du caractère excessif du délai de réponse de l'administration à la réclamation contentieuse, comme de son absence de motivation au regard des stipulations de l'article 6 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est ainsi inopérant ; que l'exigence de délai raisonnable visée par ce même article s'attache au jugement rendu par le tribunal et non à la production des divers mémoires échangés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application du I de l'article 151 nonies du code général des impôts : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BNC, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. ... ; qu'en vertu de l'article 8 du même code : ... les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... ; que selon l'article 39 duodecies du même code : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans... 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4... ; que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; qu'en outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées ;

Considérant que la société Grand Café de l'Europe à Castres (Tarn), société à responsabilité limitée, a opté, le 14 septembre 1987, avec effet au 1er octobre 1987, pour le régime des sociétés de personnes ; que cette option a eu pour effet, conformément à l'article 151 nonies du code général des impôts, de transférer dans le patrimoine professionnel de Mme X, gérante de la personne morale, les parts détenues dans la société, précédemment attachées à son patrimoine privé ; que Mme X a cédé lesdites parts le 8 octobre 1987, avec effet au 1er octobre 1987 ; qu'aucune plus-value n'ayant été imposée consécutivement au transfert des parts dans le patrimoine professionnel de Mme X, la plus-value de cession desdites parts ne saurait être calculée à partir d'un prix de revient identique au prix de la cession, intervenue le même jour, mais, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, à partir du prix d'acquisition, en l'absence de bénéfices imposés ou de pertes comblées qui devraient être ajoutées à ce dernier ; que les éléments sur lesquels la société était susceptible d'être imposée lors du changement de régime fiscal étant étrangers à la question de l'évaluation des parts, et faute de toute justification, la double imposition alléguée de la plus-value n'est nullement établie ; que le moyen tiré de la discrimination dont serait victime Mme X en méconnaissance de la combinaison des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que le litige a trait, non à une discrimination au regard de la loi fiscale, mais aux rapports entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement de l'impôt ; que faute d'établir que la valeur réelle des parts serait différente de leur valeur d'acquisition, M. et Mme X ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir des réponses ministérielles à MM. Bonnet, Y et Z, selon lesquelles seule la valeur réelle des parts doit être prise en compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 01BX01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01211
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;01bx01211 ?
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