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14/10/2004 | FRANCE | N°01BX01321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 01BX01321


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963206 du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 20 novembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963206 du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 20 novembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret modifié n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère des armées ;

Vu le décret modifié n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le décret n° 47-845 du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avis du Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret susvisé du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret ; qu'il résulte de ces dispositions que la suppression de l'indemnité différentielle, instituée par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, a pu être légalement décidée par le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989, alors même que ce texte n'a été signé que par le Premier Ministre et bien que le décret du 23 novembre 1962 l'ait été par le Président de la République, après avoir été délibéré en Conseil des ministres ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de numérotation et de publication au Journal officiel de la République française du décret du 7 avril 1976, signé par le Premier Ministre, le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances, qui détiennent le pouvoir réglementaire, est sans incidence sur sa légalité ; que ledit décret a d'ailleurs été publié au BOC/PP du 31 mai 1982 - N° 22 ; qu'en conséquence, la circonstance que l'article 2 du décret du 18 octobre 1989 se réfère, pour le calcul des éléments de rémunération à prendre en considération, au décret précité du 7 avril 1976 n'a pas pour effet de le rendre illégal ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 18 octobre 1989 : Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, le décret n° 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées cesse de s'appliquer à compter de la date d'effet du présent décret ; que selon l'article 6 du même décret : Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1°) Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2°) Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 5 du décret susvisé du 18 octobre 1989 ayant eu pour objet de supprimer à compter du 1er novembre 1989 l'indemnité instituée par le décret de 1962, seul l'article 6 détermine les cas dans lesquels, par exception, les dispositions de ce dernier décret demeurent applicables ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, ayant été admise en juin 1993 à l'école technique normale de Ville d'Avray et titularisée le 1er août 1995 dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 6 du décret susvisé du 18 octobre 1989 ; que, par suite, elle ne peut pas bénéficier de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01BX01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01321
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;01bx01321 ?
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