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14/10/2004 | FRANCE | N°02BX00951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 02BX00951


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002063 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Bruno X la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002063 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Bruno X la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que l'article 1460 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 prévoit que sont exonérés de la taxe professionnelle : ...7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;

Considérant que l'administration a assujetti M. X à la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 à raison de son activité d'arbitre de football ; qu'il est constant que cette activité présente le caractère d'une activité non salariée ; que les indemnités que M. X a déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et qui ont notamment compensé les manques à gagner subis par l'intéressé, lequel exerçait parallèlement une activité salariée, se sont élevées à 187 987 F (28 658,43 euros) en 1997, à 241 061 F (36 749,51 euros) en 1998 et à 164 100 F (25 016,88 euros) en 1999 ; que l'importance et la régularité des rémunérations perçues à l'occasion d'une activité qui suppose la mise en oeuvre de moyens intellectuels et physiques permettent de regarder M. X comme ayant exercé à titre habituel une activité professionnelle non salariée passible de la taxe professionnelle ; que, par suite, les premiers juges ont à tort estimé que M X n'était pas assujetti à la taxe professionnelle au motif, inopérant, que M. X n'exerçait pas son activité d'arbitre en vue de la perception d'indemnités ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'il a rempli une mission d'utilité publique et qu'il ne dispose pas d'une clientèle pour son activité d'arbitrage, ces circonstances sont sans influence sur la qualification de son activité au regard des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que l'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut donc être assimilée à la pratique de ce sport lui-même ; que, d'ailleurs, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives distingue clairement la qualité de sportif de celle d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ; que, par suite, M. X ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par le 7° de l'article 1460 du code général des impôts réservés aux sportifs eux-mêmes ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X a obtenu un dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur sa situation fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1999 et à demander que celle-ci soit remise intégralement à la charge de l'intéressé ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1999 est remise intégralement à sa charge.

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No 02BX00951


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00951
Numéro NOR : CETATEXT000007505368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;02bx00951 ?
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