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19/10/2004 | FRANCE | N°00BX01295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 octobre 2004, 00BX01295


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée pour M. Roger X, demeurant au lieu-dit ...), par la SCP Pielberg-Butruille, avocats ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 17 février 1997 fixant les surfaces servant de base au calcul des paiements compensatoires pour l'année 1995 ;

- d'annuler la décision du 17 février 1997 et de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 111 614, 31 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 n...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée pour M. Roger X, demeurant au lieu-dit ...), par la SCP Pielberg-Butruille, avocats ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 17 février 1997 fixant les surfaces servant de base au calcul des paiements compensatoires pour l'année 1995 ;

- d'annuler la décision du 17 février 1997 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 111 614, 31 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1996, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ;

- d'enjoindre à l'Etat de lui verser ladite somme dans un délai de 45 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 334/93 de la Commission du 15 février 1993 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production des matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale ;

Vu le règlement (CEE) n° 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 en ce qui concerne le gel des terres ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de maître Tonnet, avocats de l'ONIOL et de l'ONIC

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 17 février 1997 :

Considérant qu'à la suite de la déclaration de surfaces présentée le 4 mai 1995 par M. X en vue d'obtenir le bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel, l'intéressé a été avisé par lettre du 11 juin 1995 que, sous réserve des résultats des contrôles susceptibles d'être réalisés , la surface susceptible de bénéficier d'une aide était de 57,35 ha, dont 41,10 ha de maïs en surfaces irriguées, et 16,25 ha en surfaces sèches, ces dernières comprenant 6, 35 ha de colza-tournesol, 4,07 ha de gel sans production et 5,83 ha de gel industriel ; qu'il lui était précisé que le montant prévisionnel des aides était de 167 482 F ; que toutefois, M. X n'a perçu, au titre de ladite année, que la somme de 125 369, 03 F sur laquelle il lui a été ultérieurement demandé de restituer un trop-perçu d'un montant de 78 312, 16 F ; que par une décision en date du 17 février 1997, le préfet de la Charente-Maritime a décidé que l'aide de M. X au titre de l'année 1995 serait calculée sur la base de 16,93 ha pour les surfaces en céréales et 2,61 ha pour les surfaces en oléagineux, et que les surfaces gelées ne donneraient lieu à aucune aide, au motif que les contrôles administratifs réalisés à partir des éléments constitutifs de la demande de paiements compensatoires pour les surfaces déclarées en gel industriel avaient fait apparaître un écart de rendement non justifié par rapport au rendement obtenu, pour la même matière première, sur les surfaces récoltées en vue d'une utilisation alimentaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...)/ 2- (...)/ Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; que selon l'article 7 du même règlement : (...) 4- Les terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale (...) et que l'article 10 du même règlement prévoit : 1- Les paiements compensatoires (...) sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte. 2- Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : -avoir mis la semence en terre, -avoir introduit une demande. 3- La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (...) qui s'applique : /a) dans le secteur de la production végétale : / -au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) 2- La demande d'aides surfaces doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année à une date à fixer par l'Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; que selon l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1- Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, applicable à la date de la décision litigieuse : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30% lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10% et égal à 20% au maximum de la superficie déterminée./ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20% de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause / et / - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée (...) Les parcelles mises en jachère pour la production de matières servant à la fabrication de produits non alimentaires, pour lesquelles l'exploitant n'a pas rempli toutes les obligations lui incombant, sont considérées comme des superficies non retrouvées pour l'application du présent article ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 du règlement communautaire, éclairées d'ailleurs par les considérants qui invoquent à leur propos la nécessité d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes et de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise , que celles-ci ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque la constatation que l'exploitant n'a pas rempli toutes les obligations lui incombant a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide ; qu'une telle décision revêt alors le caractère d'une sanction administrative ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 impose de faire précéder cette sanction d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé d'exercer ses droits de la défense ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, en date du 17 février 1997, le préfet de la Charente-Maritime ait mis en oeuvre une procédure contradictoire permettant à M. X d'exercer ses droits de la défense ; que si le ministre de l'agriculture fait valoir, devant la cour, que le requérant a été informé du constat d'anomalie de livraison et a pu y répondre, il n'établit pas que le rapport de contrôle de la Société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO) en date du 6 juin 1996, relatif à la seule jachère industrielle, et constatant pour le tournesol un écart de rendement non justifié par rapport au rendement obtenu, pour la même matière première récoltée en vue d'une utilisation alimentaire, aurait été communiqué à M. X pour lui permettre de faire valoir ses droits ; qu'il ne peut se prévaloir à cette fin de ce que M. X aurait fait communiquer à la SIDO un rapport d'expertise émanant de son assureur, faisant état des conséquences sur ses cultures d'un sinistre survenu le 7 septembre 1995, accompagné d'un courrier de M. X daté du 22 mai 1996, et donc antérieur au rapport de contrôle de la SIDO ; qu'en tout état de cause, il n'est pas allégué que M. X aurait été informé, préalablement à la décision attaquée, de la réduction des paiements compensatoires pour les surfaces cultivées en céréales et en oléagineux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 17 février 1997 est entachée d'une irrégularité de procédure ; qu'elle est, pour ce motif, illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ladite décision et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant que l'annulation de la décision du 17 février 1997 implique seulement que le préfet de la Charente-Maritime réexamine la demande de M. X tendant au bénéfice du régime des aides compensatoires pour l'année 1995 , après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations écrites sur les réductions envisagées des aides sollicitées ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser, dans un délai de quarante-cinq jours et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, la somme de 111 614, 31 F, assortie des intérêts de droits à compter du 29 novembre 1996, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts, ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ONIC et l'ONIOL la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 17 février 1997 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'ONIC et de l'ONIOL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00BX01295 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP PIELBERG - BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01295
Numéro NOR : CETATEXT000007505309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-19;00bx01295 ?
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