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19/10/2004 | FRANCE | N°00BX01858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 octobre 2004, 00BX01858


Vu le recours enregistré le 8 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SA Société de profilage du Poitou une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2) de rétablir la société au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité d

es droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1988 ;

Vu les autres pièces du...

Vu le recours enregistré le 8 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SA Société de profilage du Poitou une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1988 ;

2) de rétablir la société au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :

-le rapport de Mme Jayat, rapporteur ;

-et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; que l'article R 45 B-1 du même livre dispose : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L 45 B peut être vérifiée, soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers ... Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du ministère chargé de la recherche et de la technologie, produit en appel par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, que, si les services du ministère chargé de la recherche et de la technologie ont demandé à la SA Société de profilage du Poitou, par courrier du 10 avril 1990, divers renseignements relatifs aux opérations ayant donné lieu à un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1988, la collecte de ces renseignements n'a pas été suivie de l'établissement d'un rapport ou d'un avis avant la mise en recouvrement du supplément d'impôt sur les sociétés assigné à la SA Société de profilage du Poitou à raison de la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont la société avait bénéficié au titre de l'année 1988 ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'imposition litigieuse ne procède pas d'un avis émis par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie sur l'affectation des dépenses ayant donné lieu au crédit d'impôt remis en cause, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour estimer irrégulière la procédure d'imposition et en conséquence accorder, par le jugement attaqué du 2 mars 2000, à la SA Société de profilage du Poitou la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence de communication à la société des résultats du contrôle effectué par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Société de profilage du Poitou en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet du 18 novembre 1991 au 31 mars 1992 s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ; que, si le contrôle a conduit le vérificateur à examiner l'éligibilité au crédit d'impôt recherche d'opérations scientifiques et techniques sans posséder de qualification spécifique en la matière, la société ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été privée de tout échange de vues avec lui ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement du 20 décembre 1991 est motivée par l'absence, pour chacune des trois opérations au titre desquelles la société avait cru pouvoir bénéficier du crédit d'impôt recherche et dont la description est donnée, de précisions concernant une éventuelle phase expérimentale et de ventilation des dépenses exposées entre les différentes opérations et entre les différentes phases de chaque opération, ainsi que par la circonstance que les dépenses de personnel mises en avant par la société, dont le détail est repris, ne remplissent pas les conditions posées par l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ; que cette motivation, qui permettait à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, satisfait aux exigences de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui intervient, en application de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial , n'a pas compétence pour se prononcer sur un litige tenant non à la détermination du bénéfice industriel et commercial mais à l'imputabilité d'un crédit d'impôt recherche ; que, par suite, la circonstance que la commission n'a pas été saisie du différend opposant sur ce point la société à l'administration fiscale, malgré la demande de la société en ce sens, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, que les réponses ministérielles à M. Frédéric-X du 28 janvier 1991 et à M. Y du 19 septembre 1996 sont, en tout état de cause, relatives à la procédure d'imposition et, par suite, ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que la société ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente ... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a. Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles ... affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ; b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b ... ; que l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts dispose : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale ... b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée ... c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant qu'au titre de l'année 1988, la SA Société de profilage du Poitou a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche remis en cause à l'issue de la vérification de comptabilité susmentionnée, au titre de trois opérations portant sur la fabrication en série de piquets de vigne métalliques, de jambes de force métalliques de bout de rang et de tés de plafonds suspendus ; que ni les descriptifs produits par la société, ni, s'agissant de l'opération portant sur les tés de plafonds suspendus, l'avis favorable émis par les services du ministère chargé de la recherche et de la technologie le 14 janvier 1997, motivé uniquement par l'octroi d'une aide de l'ANVAR, ne suffisent à établir que ces opérations auraient comporté au titre de l'année en litige une phase de développement expérimental visant à la production de produits présentant un caractère de nouveauté ou à l'amélioration substantielle de produits existants au sens des dispositions précitées ; qu'au surplus, et à supposer même que l'opération portant sur les tés de plafonds puisse être regardée comme ayant comporté une phase de développement expérimental, la société intimée ne produit aucun élément chiffré permettant de rattacher les dépenses dont elle fait état à chacune des opérations dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, la SA Société de profilage du Poitou ne peut prétendre, à raison de ces opérations, au bénéfice du crédit d'impôt recherche dont elle n'établit pas remplir les conditions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SA Société de profilage du Poitou la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1988 ; qu'il suit de là que les conclusions de la société intimée tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser, en application de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, les frais qu'elle a exposés au titre de la constitution de garanties ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA Société de profilage du Poitou la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Société de profilage du Poitou a été assujettie au titre de l'année 1988 sont remises intégralement à sa charge.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la SA Société de profilage du Poitou tendant à l'application de l'article L 208 du livre des procédures fiscales et de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00BX01858 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01858
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : FERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-19;00bx01858 ?
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