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19/10/2004 | FRANCE | N°00BX01963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 octobre 2004, 00BX01963


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 août 2000 et régularisée le 18 août 2000, et les mémoires enregistrés respectivement les 8 janvier 2001, 28 juin 2002 et 19 avril 2004 au greffe de la cour, présentés pour Mme Françoise X demeurant ...), par la S.C.P. Y. Richard-S. Mandelkern, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n°98-990 du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite par

laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l'i...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 août 2000 et régularisée le 18 août 2000, et les mémoires enregistrés respectivement les 8 janvier 2001, 28 juin 2002 et 19 avril 2004 au greffe de la cour, présentés pour Mme Françoise X demeurant ...), par la S.C.P. Y. Richard-S. Mandelkern, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n°98-990 du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, à enjoindre audit recteur de lui verser cette indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1998, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de condamner l'académie de la Réunion à lui verser 12 000 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de M. Madec ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la

suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de plus de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1989, après la naissance de leur premier enfant en métropole, Mme Françoise Lacroix, épouse X, originaire de la métropole, infirmière au centre hospitalier de Monaco, a demandé sa mise en disponibilité pour rejoindre à la Réunion M. Philippe X qui, étant interne en médecine, venait d'être muté au centre hospitalier de Saint-Paul ; que s'étant installée dans une maison d'habitation dont le couple est propriétaire à Saint-Paul, Mme X a exercé à la Réunion en tant qu'infirmière libérale jusqu'en 1995 ; qu'après avoir été nommée stagiaire au collège Jean Albany à la Possession en 1996, elle a été recrutée en qualité d'infirmière de santé scolaire par l'académie de la Réunion et titularisée le 8 avril 1997 ; que les deux autres enfants du couple sont nés dans cette île ;

Considérant qu'il résulte des différents éléments susrappelés qu'à la date de sa titularisation, Mme X, qui résidait depuis plus de 7 ans à la Réunion, ne saurait être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole alors même qu'elle s'y était mariée en 1992, y avait gardé des attaches familiales et y disposait, avec son mari, d'un compte bancaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l(application des dispositions de l(article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n(est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée.

N° 00BX01963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01963
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-19;00bx01963 ?
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