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19/10/2004 | FRANCE | N°00BX02387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 octobre 2004, 00BX02387


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 par télécopie et le 29 septembre 2000 par courrier, présentée pour M. Marcel X, demeurant ...), représenté par la société d'avocats Gangate-Magamootoo ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 1999 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé une sanction de déplacement d'office, et d'autre part à la

condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F ;

- d'annuler la décis...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 par télécopie et le 29 septembre 2000 par courrier, présentée pour M. Marcel X, demeurant ...), représenté par la société d'avocats Gangate-Magamootoo ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 1999 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé une sanction de déplacement d'office, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F ;

- d'annuler la décision du recteur de l'académie, en date du 8 avril 1999, prononçant une sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. X ;

- de maintenir l'affectation de M. X au collège Suacot ;

- de condamner l'Etat et le Rectorat à verser 50 000 F de dommages et intérêts à M. X au titre du préjudice moral qu'il a subi ;

- de condamner l'Etat à verser la somme de 10 000 F à M. X au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi N°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret N° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de M. Madec ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées, qui précisent les droits et garanties du fonctionnaire passible d'une sanction disciplinaire, que le respect du délai de quinze jours précité s'impose, y compris lorsque, en raison du report de la date d'une réunion du conseil de discipline, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative afin, notamment, que l'intéressé puisse faire appel au défenseur de son choix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement le 15 mars 1999 que M. X a été averti que le conseil de discipline se réunirait le 24 mars 1999 suite au report de la réunion initialement prévue le 17 mars 1999, afin d'émettre un avis sur la poursuite disciplinaire engagée à son encontre ; qu'ainsi M. X, même s'il avait précédemment été convoqué à cette dernière réunion, n'a pas bénéficié de l'ensemble des droits et garanties qui lui étaient reconnus par les dispositions précitées de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 ; que dans ces conditions, l'arrêté du 8 avril 1999 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que M X ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal administratif a opposé à ses autres conclusions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté en date du 8 avril 1999 du recteur de l'académie de la Réunion est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 21 juin 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du recteur du 8 avril 1999.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 00BX002387 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02387
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GANGATE-RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-19;00bx02387 ?
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