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19/10/2004 | FRANCE | N°00BX02963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 octobre 2004, 00BX02963


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Alain X, demeurant c/o M. Bernard ...) par Me Marsollier, avocat ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajouté

e mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1990 au 30 ...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Alain X, demeurant c/o M. Bernard ...) par Me Marsollier, avocat ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1990 au 30 juin 1993, a rejeté le surplus de ses demandes ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

le rapport de Mme Jayat ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le principe général posé au 1 de l'article 13 du code général des impôts, en vertu duquel le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu , ne saurait prévaloir, pour la détermination du revenu net de chacune des catégories de revenus, sur l'application des règles propres à chacune de ces catégories, comme en dispose expressément le 3 du même article ; que, dans ces conditions, en jugeant, après avoir constaté que les dispositions de l'article 13 du code général des impôts n'étaient pas contraires à celles du 1 de l'article 39 du même code, que les amortissements dont se prévalait M. X ne remplissaient pas les conditions de déductibilité posées par les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué du 3 octobre 2000, a suffisamment répondu au moyen tiré par le demandeur de la méconnaissance du 1 de l'article 13 du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour rejeter le moyen tiré par M. X de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 13 décembre 1993, les premiers juges ont relevé que ce document indiquait clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, que la mention du montant des achats non comptabilisés par fournisseur et par année était suffisante pour informer le contribuable de la nature des renseignements obtenus auprès de tiers, que la notification comportait le détail des prix de revient de chaque menu et que le vérificateur, qui s'était borné à reprendre les éléments déclarés par l'exploitant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, n'était pas tenu de préciser les modalités de calcul de cette taxe ; que le tribunal a ainsi estimé à bon droit que la motivation de la notification de redressement satisfaisait aux prescriptions des articles L 57 et L 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en appel, M. X, qui reprend le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement, n'apporte aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que l'avis émis le 16 décembre 1994 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde est motivé par l'état très lacunaire de la comptabilité du contribuable, exploitant individuel d'un restaurant, par l'omission de certains achats et par l'absence de tout début de justification de nature à faire prévaloir la reconstitution des recettes et des résultats proposée par M. X en séance sur celle opérée par l'administration ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en application des articles L 192 et L 193 du même livre, il appartient au contribuable, qui ne conteste pas l'absence de sincérité et de caractère probant de sa comptabilité, d'établir l'exagération des impositions en litige tant pour celles établies à l'issue d'une procédure contradictoire, conformément à l'avis susmentionné de la commission, que pour celles établies par voie de taxation d'office ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter les moyens de la demande visant à critiquer la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration et pour juger, par suite, que la méthode de l'administration n'était pas excessivement sommaire et que le demandeur n'établissait pas l'exagération des bases d'imposition, le tribunal administratif a relevé que l'administration, qui n'était pas obligée de présenter plusieurs méthodes de reconstitution, avait appliqué un coefficient moyen de marge aux achats de solides et de liquides, qu'elle avait déterminé le coefficient appliqué aux solides en reconstituant le prix de revient de chaque type de menus compte tenu des produits d'accompagnement, qu'elle avait procédé à une pondération entre les différents menus au regard des constatations relevées dans l'établissement, que le coefficient appliqué aux liquides avait été défini sur un échantillon de quatre-vingt-deux produits en fonction des prix affichés dans l'établissement, que la pondération entre les différentes boissons avait été tirée des éléments de l'exploitation, que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué avait progressé dans des proportions comparables aux déclarations de l'exploitant, qu'il n'était pas établi que le vérificateur aurait privilégié les articles à forte marge, compensé à tort la casse et les offerts avec les produits obtenus gratuitement des fournisseurs et omis de tenir compte de condiments et produits d'accompagnement, que le demandeur ne pouvait se prévaloir de statistiques professionnelles et que les reconstitutions qu'il proposait n'étaient étayées d'aucun document justifiant les éléments pris en compte ; que, le requérant n'invoquant sur ces points aucun moyen nouveau et ne produisant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... notamment : ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ... ; qu'en vertu de ces dispositions, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise ; qu'il est constant que, durant les exercices litigieux, le contribuable n'a tenu aucun document comptable autre qu'un journal d'achats portant des mentions au crayon à papier, surchargé, raturé et non paraphé ; que, dans ces conditions, les amortissements dont M. X se prévaut ne peuvent être tenus pour avoir été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise ; que, par suite, et alors même qu'ils ont été portés aux tableaux d'amortissement annexés aux déclarations annuelles de résultats, au débit du compte de résultats et à l'actif du bilan, ces amortissements ne peuvent être regardés comme ayant été réellement effectués au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le principe général posé au 1 de l'article 13 du code général des impôts ne saurait prévaloir, pour la détermination du revenu net de chacune des catégories de revenus sur l'application des règles propres à chacune de ces catégories ;

Sur les pénalités :

Considérant que, pour admettre le bien-fondé des pénalités appliquées au contribuable sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, les premiers juges ont relevé les graves irrégularités de sa comptabilité et l'omission répétée de la comptabilisation de divers achats et ont estimé qu'il ne pouvait, en qualité d'exploitant individuel, ignorer le caractère irrégulier de ces pratiques et qu'il ne pouvait utilement invoquer la faute de son comptable ; que, le requérant n'invoquant sur ce point aucun moyen ni aucun élément nouveau qui n'ait été exposé en première instance, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. X par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande, a rejeté le surplus de ladite demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

N° 00BX02963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02963
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MARSOLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-19;00bx02963 ?
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