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19/10/2004 | FRANCE | N°01BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 octobre 2004, 01BX00558


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2001, présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Anne-Sophie Babin, avocat à Auch ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

- de déclarer la commune de Saint-Clar responsable de l'accident dont il a été victime le 16 août 1997 à la base de loisirs communale et de la condamner à réparer les préjudices en résultant ;

- d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices

de toute nature qu'il a subis et de condamner la commune à lui verser une provision de 50...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2001, présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Anne-Sophie Babin, avocat à Auch ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

- de déclarer la commune de Saint-Clar responsable de l'accident dont il a été victime le 16 août 1997 à la base de loisirs communale et de la condamner à réparer les préjudices en résultant ;

- d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices de toute nature qu'il a subis et de condamner la commune à lui verser une provision de 50 000 F à valoir sur le préjudice corporel ;

- de condamner la commune de Saint-Clar à lui verser la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge administratif, qui dirige l'instruction, est tenu de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif de Pau, M. X, qui demandait à la commune de Saint-Clar la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 16 août 1997, avait joint à sa demande des documents faisant mention de sa qualité d'assuré social ; que le tribunal, qui, ainsi qu'il a été dit, était tenu, en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de procéder à la mise en cause de la caisse de sécurité sociale dont dépendait l'intéressé, n'a pas communiqué la demande de ce dernier à cette caisse ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que la cour administrative d'appel a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ; que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que l'accès à la base de loisirs exploitée par la commune de Saint-Clar soit payant n'autorise pas le requérant, qui n'a pas la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial, à se prévaloir devant le juge administratif des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que, le 16 août 1997, alors qu'il utilisait le toboggan aquatique de la base de loisirs de la commune de Saint-Clar, il a décollé sur une bosse et qu'il est retombé brutalement plus bas ; que si le requérant peut, eu égard aux attestations qu'il produit en appel, être regardé comme apportant la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'utilisation de l'ouvrage incriminé et les blessures qu'il a subies, il n'est pas contesté que des consignes d'utilisation, affichées à proximité immédiate, en interdisaient seulement l'accès aux moins de 6 ans, faisaient obligation aux usagers de descendre en position assise, et leur interdisaient de s'arrêter et de remonter l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce toboggan aquatique aurait présenté des risques excédant ceux qui sont inhérents à l'utilisation de ce type d'ouvrage et contre lesquels les usagers normalement attentifs doivent se prémunir ; que, par suite, l'entretien normal de l'ouvrage est suffisamment établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers tendant à la condamnation de la commune de Saint-Clar doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Clar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Clar une somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau et les conclusions de la CPAM du Gers sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la commune de Saint-Clar la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 01BX00558 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BABIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00558
Numéro NOR : CETATEXT000007505454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-19;01bx00558 ?
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