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21/10/2004 | FRANCE | N°00BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00BX00089


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SA PROMALIM dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;

La SA PROMALIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1997 du préfet de la Charente-Maritime, réglementant la fermeture des boulangeries et points de vente de pain ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SA PROMALIM dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;

La SA PROMALIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1997 du préfet de la Charente-Maritime, réglementant la fermeture des boulangeries et points de vente de pain ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, le préfet de la Charente-Maritime a, par arrêté du 23 septembre 1997, prescrit la fermeture un jour par semaine des boulangeries et boulangeries-pâtisseries de ce département ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail donnant compétence au préfet pour ordonner la fermeture au public des établissements d'une profession déterminée pendant toute la durée du repos hebdomadaire, les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pains constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les boulangers industriels constituent une profession distincte et ne pouvaient, de ce fait, être inclus dans le champ de l'obligation de fermeture doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Fédération des entreprises de commerce et de la distribution a été conviée aux réunions qui ont permis la conclusion de l'accord du 4 juin 1997 qui a précédé l'adoption de l'arrêté préfectoral litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce syndicat n'aurait pas été consulté manque en fait ; que, si la requérante soutient que la mesure de fermeture contestée a été décidée sans l'accord des syndicats représentant la profession de boulanger industriel, et que l'accord du 4 juin 1997 n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, de telles circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que cette fermeture ne correspondrait pas à l'expression de la volonté de la majorité de la profession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1997 du préfet de la Charente-Maritime, réglementant la fermeture des boulangeries et points de vente de pain ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la SA PROMALIM est rejetée.

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No 00BX00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00089
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CHAULLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-21;00bx00089 ?
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