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21/10/2004 | FRANCE | N°00BX00154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00BX00154


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS, dont le siège social est situé ..., à Sainte Clothilde (97490), par Me X..., avocat ;

la SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché relatif à la construction d'un ensemble de bureaux modulaires à l'aéroport de Gillot et à la condamnation de la

Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à lui verser des dommages-i...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS, dont le siège social est situé ..., à Sainte Clothilde (97490), par Me X..., avocat ;

la SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché relatif à la construction d'un ensemble de bureaux modulaires à l'aéroport de Gillot et à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à lui verser des dommages-intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 9 septembre 1997 de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion attribuant le marché à l'entreprise Pascal ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui payer la somme de 513.488 F à titre de dommages-intérêts ;

4°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- les observations de Me Fougere, avocat de la SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS (TTI) demande d'une part l'annulation de la délibération du 9 septembre 1997 par laquelle la commission d'appel d'offres de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) a choisi de retenir l'entreprise Pascal pour le marché de construction d'un ensemble de bureaux modulaires démontables sur l'aéroport Roland-Garros, d'autre part la condamnation de la chambre de commerce à lui verser des indemnités du fait qu'elle estime avoir été illégalement évincée du marché ;

Considérant qu'en demandant à l'ensemble des entreprises candidates de compléter leur offre initiale sur la base de bureaux d'une surface de 15 M2, 30 M2 et 45 M2 et non plus seulement de 12M2, 24M2 et 36M2 comme prévu dans le règlement d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres, qui a respecté la stricte égalité des candidats, n'a pas méconnu les règles du code des marchés publics ; qu'un telle modification du règlement d'appel d'offres ne saurait être assimilée à l'acceptation d'une variante qui aurait été exclue au départ ; que si la société requérante affirme que les plis auraient été ouverts par les services techniques de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) avant la réunion du 13 août 1997 de la commission d'appel d'offres, elle ne l'établit pas ; qu'en retenant l'entreprise Pascal, qui, dans tous les cas de figure, était de loin la moins disante, notamment eu égard à des propositions de démontage et de reprise beaucoup plus avantageuses, la commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apparaît pas que l'assemblage des modules, tel que proposé par l'entreprise Pascal, n'aurait pas été conforme au cahier des clauses techniques particulières, ce document n'imposant pas de contraintes spécifiques quant à la disposition des modules et les plans fournis n'ayant qu'une valeur indicative ; que s'agissant d'un marché sur bordereau de prix unitaires, le nombre de modules réalisés est sans incidence sur la validité du choix effectué en faveur de l'entreprise Pascal, que si l'entreprise TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS (TTI) soutient que les travaux réalisés par l'entreprise Pascal ne seraient pas en tous points conformes au cahier des clauses techniques particulières, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision d'attribution du marché ; qu'enfin sa qualité d'entreprise locale ne lui donnait aucun droit particulier à être préférée à une entreprise métropolitaine, le critère de l'implantation locale n'ayant en tout état de cause pas été retenu comme critère de choix dans le règlement de la consultation ;

Considérant qu'en l'absence de toute faute lors de l'attribution du marché, la SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS ne saurait valablement soutenir qu'elle a été illégalement évincée et n'est en conséquence pas fondée à prétendre à l'octroi de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre à la SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion la somme de 1.300 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS est rejetée.

Article 2 : La SARL TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS versera à la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 00BX00154


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BARRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 21/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00154
Numéro NOR : CETATEXT000007505879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-21;00bx00154 ?
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