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21/10/2004 | FRANCE | N°00BX00390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00BX00390


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX00390, présentée pour M. Antoine X élisant domicile ..., par Me Madeleine Engelvin ;

M. Antoine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à son reclassement au 10ème échelon du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX00390, présentée pour M. Antoine X élisant domicile ..., par Me Madeleine Engelvin ;

M. Antoine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à son reclassement au 10ème échelon du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultants des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;

Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 94-827 du 22 septembre 1994 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X inspecteur des affaires sociales, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 janvier 1976, a bénéficié, à la suite d'une reconstitution de carrière opérée sur le fondement de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements de la seconde guerre mondiale d'un reclassement au 2ème échelon du grade d'inspecteur de 1ère classe à compter du 1er juillet 1975 ; que par la suite, en application de l'article 31 du décret n° 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales qui fixe le tableau d'assimilation pour les nouveaux indices de traitement à prendre en compte pour le calcul des pensions des retraités, M. X a bénéficié d'une revalorisation de l'indice sur lequel sa pension civile de retraite est calculée et a été reclassé à l'indice correspondant au 2ème échelon du grade d'inspecteur de 1ère classe ; qu'ultérieurement, en application des dispositions de l'article 17 de décret n° 94-827 du 22 septembre 1994 relatif au statut particulier du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, assimilant les agents retraités aux fonctionnaires en activité, M. X a été à nouveau reclassé au 9ème échelon du grade d'inspecteur ; qu'il soutient qu'il aurait dû être reclassé au 10ème échelon de son grade en raison de l'ancienneté détenue dans son échelon dans sa situation antérieure ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'assimilation de la situation de fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant, et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade ou échelon d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement ; que dès lors, les dispositions de l'article 17 du décret du 22 septembre 1994 assimilant aux agents en activité les fonctionnaires retraités ont pour seul objet de déterminer l'indice de traitement servant de base au calcul des pensions ; que les dispositions de cet article relatives au maintien de l'ancienneté ont pour seul objet de préciser les modalités d'avancement des fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps, mais sont sans effet sur la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention de la réforme statutaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en application de l'article 17 du décret n° 94-827 du 22 septembre 1994 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, M. X, qui ne peut se prévaloir en tant qu'agent retraité, d'une ancienneté permettant d'obtenir un avancement, a eu à bon droit sa pension de retraite calculée sur la base de l'indice correspondant au 9ème échelon du grade d'inspecteur ; que M. Antoine X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 00BX00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00390
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ENGELVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-21;00bx00390 ?
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