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21/10/2004 | FRANCE | N°00BX00838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00BX00838


Vu 1°) la requête enregistrée le 13 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00838, présentée pour M. Jean-Michel X élisant domicile ..., par Me Rabesandratana, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1979 par lequel le ministre de l'environnement et du cadre de vie a inscrit l'ensemble du territoire de l'île de Ré sur l'inventaire des sites du département de la Charente-Maritime et

, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité ;

2°) d'annuler cet arrêté et de...

Vu 1°) la requête enregistrée le 13 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00838, présentée pour M. Jean-Michel X élisant domicile ..., par Me Rabesandratana, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1979 par lequel le ministre de l'environnement et du cadre de vie a inscrit l'ensemble du territoire de l'île de Ré sur l'inventaire des sites du département de la Charente-Maritime et, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité ;

2°) d'annuler cet arrêté et de réparer son préjudice ;

........................................................................................................

Vu 2°) la requête enregistrée le 19 mai 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01131, présentée pour MM. Y, Z, A et Mme B, par Me Rabesandratana, avocat ;

MM. Y et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1979 par lequel le ministre de l'environnement et du cadre de vie a inscrit l'ensemble du territoire de l'île de Ré sur l'inventaire des sites du département de la Charente-Maritime et, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité ;

2°) d'annuler cet arrêté et de réparer leur préjudice par une indemnité à évaluer à dire d'expert ;

3°) de leur accorder la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 2 mai 1930 ;

Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- les observations de Me Veyrier, avocat de la commune de Saint Clément des Baleines ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant les requêtes présentées par M. X d'une part, et M. Y et autres, d'autre part, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites : l'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site. Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à 100, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3 ; que ledit article 3 prévoit une publicité par voie d'insertion dans deux journaux dont un quotidien ainsi que l'affichage pendant une durée minimum d'un mois dans les communes concernées et enfin la publication de l'arrêté dans le recueil des actes administratifs du département ; que cette dernière formalité détermine la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, aucune notification individuelle de l'arrêté d'inscription à l'inventaire des sites naturels n'est requise dans le cas où les effets de l'acte s'étendent à plus de 100 propriétaires distincts ; que , d'autre part, lorsqu'il est procédé par voie de publication, le point de départ du délai de recours contre l'arrêté est la date de publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du 23 octobre 1979 par lequel le ministre de l'environnement et du cadre de vie a inscrit sur l'inventaire des sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble du territoire de l'île de Ré et qui concerne de ce fait plus de cent propriétaires a été publié au recueil des actes administratifs du département le 15 janvier 1980 ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardives les conclusions en annulation présentées contre cet arrêté les 31 mars 1998, 9 avril 1998, 10 avril 1998, 7 mai 1998, 27 novembre 1998 et 22 avril 1998 par M. Y et les autres requérants ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, n'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ( ...). Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu ;

Considérant que, d'une part, l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme subordonne le principe qu'il édicte de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi ; que, d'autre part, cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux ; qu'enfin, cet article ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme serait incompatible avec les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, que l'inscription des terrains dont les requérants sont propriétaires à l'inventaire des sites du département de la Charente-Maritime n'a entraîné, par elle même, aucune modification de l'état antérieur des lieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles les communes concernées ont toléré ou même admis pendant plusieurs années l'installation à demeure par les requérants de caravanes sur leurs terrains n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer au profit des propriétaires concernés un droit acquis ; que l'inscription des terrains sur l'inventaire des sites naturels de la Charente-Maritime n'a dès lors pas porté atteinte à des droits acquis ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 23 octobre 1979 portant inscription de l'ensemble du territoire de l'île de Ré à l'inventaire des sites du département de la Charente-Maritime, et l'interdiction qui en résulte, en application de l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme, de pratiquer le caravanage sur les terrains situés dans le périmètre inscrit aient fait peser sur les requérants une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général tenant à la nécessaire protection des paysages naturels de l'île ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités fondées sur le terrain des dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, lesquelles instituent un régime légal d'indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et autres, d'une part, M. X, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Clément des baleines, qui n'est pas dans la présente affaire partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y et autres une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit des communes de Saint Clément des baleines et Sainte Marie de Ré ;

DECIDE :

Article 1er : les requêtes présentées par MM. Y, Z, A et Mme B d'une part, M. X d'autre part, sont rejetées.

Article 2 : les conclusions des communes de Saint Clément des baleines et Sainte Marie de Ré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

Nos 00BX00838, 00BX01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00838
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-21;00bx00838 ?
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