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21/10/2004 | FRANCE | N°00BX01016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00BX01016


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2000 sous le n° 00BX01016, présentée pour la SARL VIRTUAL MEDIA GRAPHIC dont le siège est ... ;

La SARL VIRTUAL MEDIA GRAPHIC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99210 en date du 24 février 2000 en ce que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'elle bénéficie d'un contrat d'édition avec un droit de 10 % pour chaque exemplaire du CD-Rom le château de Pau et son musée réalisé avec le lycée polyvalent Saint-Cricq et, d'autre part, à la condamnation

de ce lycée à lui verser la somme de 100.000 F en réparation des préjudices subis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2000 sous le n° 00BX01016, présentée pour la SARL VIRTUAL MEDIA GRAPHIC dont le siège est ... ;

La SARL VIRTUAL MEDIA GRAPHIC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99210 en date du 24 février 2000 en ce que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'elle bénéficie d'un contrat d'édition avec un droit de 10 % pour chaque exemplaire du CD-Rom le château de Pau et son musée réalisé avec le lycée polyvalent Saint-Cricq et, d'autre part, à la condamnation de ce lycée à lui verser la somme de 100.000 F en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par le lycée ;

2°) de dire qu'elle doit bénéficier d'un contrat d'édition avec un droit de 10 % pour chaque exemplaire du CD-Rom le château de Pau et son musée ;

3°) de condamner le lycée Saint-Cricq à lui verser la somme de 100.000F en réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'il a commise ;

4°) de condamner le lycée Saint Cricq à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, en 1996, le lycée polyvalent Saint-Cricq de Pau a décidé de réaliser, en partenariat avec le musée du château de Pau, un CD-ROM sur le château de Pau et son musée ; que, dans ce cadre, il a demandé, par contrat verbal, à la SARL VIRTUAL MEDIA GRAPHIC de réaliser des images de synthèse et des animations à l'aide des documents originaux qui avaient été cédés au lycée par la Réunion des musées nationaux ; que la SARL VIRTUAL MEDIA GRAPHIC interjette appel du jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la faute commise par le lycée qui a commercialisé le CD-Rom sans son autorisation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au lycée de conclure un contrat d'édition ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société VIRTUAL MEDIA GRAPHIC :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; que le contrat verbal dont se prévaut la SARL VIRTUAL MEDIA GRAPHIC avait pour objet la fourniture d'une prestation de service à un établissement public local et était, en conséquence, de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics ; que ce contrat constitue dès lors un contrat administratif ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né de ce contrat qui n'a pas été porté devant la juridiction judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle : Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques... Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; qu'aux termes de l'article L. 113-3 du même code : L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs... ; qu'aux termes de l'article L. 113-5 du même texte : L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits d'auteur ;

Considérant que la SARL VIRTUAL MEDIA GRAPHIC recherche la responsabilité du lycée polyvalent Saint-Cricq de Pau en se fondant sur la faute qu'aurait commise cet établissement en commercialisant sans son accord le CD-Rom du château de Pau ; qu'à l'appui de ses prétentions la SARL VIRTUAL MEDIA GRAPHIC soutient que le CD-Rom dont s'agit constituant une oeuvre de collaboration, elle est titulaire d'un droit de propriété sur cette oeuvre ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de l'article L. 113-2 précité du code de la propriété intellectuelle que seules des personnes physiques peuvent concourir à la création d'une oeuvre de collaboration ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que c'est le lycée polyvalent Saint-Cricq de Pau qui a pris l'initiative de faire réaliser un CD-Rom sur le château de Pau et son musée ; que c'est une équipe éducative du lycée qui a entièrement défini l'aspect technique du projet, élaboré l'ensemble des différents scénarios et confié la réalisation des différents tâches aux partenaires qu'elle a choisi ; que la prestation personnelle de la SARL VIRTUAL MEDIA GRAPHIC a consisté en la mise en oeuvre d'une technique ; qu'ainsi le CD-Rom du château de Pau doit être regardé comme constituant une oeuvre collective dont les droits d'auteur appartiennent, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, au lycée Saint-Cricq de Pau, personne morale sous le nom de laquelle il a été divulgué ; que, dès lors, en commercialisant le CD-Rom du château de Pau sans solliciter l'accord de la société VIRTUAL MEDIA GRAPHIC le lycée Saint-Cricq de Pau n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de ladite société ; qu'ainsi les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il plaise à la cour de dire que la société VIRTUAL MEDIA GRAPHIC doit bénéficier d'un contrat d'édition avec un droit de 10 % pour chaque exemplaire du CD-Rom le château de Pau et son musée :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au lycée Saint-Cricq de Pau de conclure avec la société VIRTUAL MEDIA GRAPHIC un contrat d'édition ; qu' il n'appartient pas au juge administratif, hormis les cas prévus à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, non applicable en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VIRTUAL MEDIA GRAPHIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le lycée Saint-Cricq de Pau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société VIRTUAL MEDIA GRAPHIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société VIRTUAL MEDIA GRAPHIC à verser au lycée Saint-Cricq la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VIRTUAL MEDIA GRAPHIC et les conclusions du lycée Saint-Cricq de Pau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

No 00BX01016


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 21/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01016
Numéro NOR : CETATEXT000007505294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-21;00bx01016 ?
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