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21/10/2004 | FRANCE | N°00BX01591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00BX01591


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00BX01591, présentée pour la CLINIQUE SAINT ANNE dont le siège est ... ;

La CLINIQUE SAINT ANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94440 en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Aquitaine en date du 5 juillet 1993, modifiée par la décision du 18 janvier 1994, en tant qu'elle ne lui attribue qu'une capacité de structure de médecine à temps partiel de jour desti

née à la chimiothérapie d'une place et de la décision implicite de rejet oppos...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00BX01591, présentée pour la CLINIQUE SAINT ANNE dont le siège est ... ;

La CLINIQUE SAINT ANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94440 en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Aquitaine en date du 5 juillet 1993, modifiée par la décision du 18 janvier 1994, en tant qu'elle ne lui attribue qu'une capacité de structure de médecine à temps partiel de jour destinée à la chimiothérapie d'une place et de la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1993 modifiée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°, a), L. 712-2, 8°, L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont les structures de soins alternatives à l'hospitalisation , est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9, 3° du code précité, à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée et comprennent notamment : a) les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit , le second, que la capacité de ces structures est exprimée en places , dont le nombre est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour... ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé... ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devaient procéder à cette appréciation ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 : le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée... ;

Considérant que, par un arrêté du 5 juillet 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées et, notamment celles déjà citées de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992, le préfet de la région Aquitaine a délivré à la CLINIQUE SAINTE ANNE à Langon un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuivre l'activité d'hospitalisation à temps partiel de jour destinée à la chirurgie ambulatoire, limitée à une place, pour une durée de cinq ans ; que par un arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 18 janvier 1994 la durée de validité de cette autorisation a été portée à 10 ans ; que, par une décision implicite, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté le recours hiérarchique que la CLINIQUE SAINTE ANNE avait formé le 27 août 1993 contre l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1993 ; que, par le jugement attaqué du 18 avril 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la CLINIQUE SAINTE ANNE tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1993 modifié et de la décision implicite du ministre ;

Considérant qu'en vue de permettre, sur le fondement des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991, aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation des établissements privés, existantes avant le 31 décembre 1991, de poursuivre leur activité à leur niveau antérieur, il appartenait au gouvernement de prévoir les règles relatives au contenu et aux modalités de la déclaration à adresser à l'autorité préfectorale ; qu'en disposant que la déclaration présentée par la clinique intéressée devra comporter des informations relatives à la consistance et à l'activité de la structure déclarée, le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 n'a méconnu aucune des dispositions législatives précitées ; que, par suite, l'exception tirée de l'illégalité dudit décret doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 juillet 1991 modifiée que l'activité que les établissements de santé privés qui comportaient une structure de soins alternative à l'hospitalisation à la date de la promulgation de ladite loi sont autorisés à poursuivre après en avoir fait la déclaration, est celle qu'ils exerçaient effectivement à cette date et non celle qu'ils auraient été en mesure d'exercer, compte tenu de leur capacité d'accueil ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique, doit être écarté ;

Considérant que la date à laquelle l'activité de la structure de soins alternative à l'hospitalisation déclarée par un établissement de soin privé doit être appréciée est celle de la promulgation de la loi du 31 décembre 1991 susmentionnée ; que, par suite, le préfet et le ministre ont pu légalement se fonder, pour apprécier l'activité effective de la structure de soins déclarée par la CLINIQUE SAINTE ANNE, sur les dispositions non contraires à celles de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, modifié par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, prévoyant qu'une telle appréciation serait effectuée d'après le nombre de patients pris en charge au cours des trois derniers mois de l'année 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique : La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 est exprimée en places. Le nombre de places est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour, dans le cas des structures d'hospitalisation à temps partiel ou de celle pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, et en divisant par 365 le nombre maximum annuel de journées de soins dans le cas de l'hospitalisation à domicile ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l'activité effective de la structure de soins de la CLINIQUE SAINTE ANNE le préfet s'est fondé sur le nombre de séances de chimiothérapie réalisées au cours du dernier trimestre 1991 ; qu'en l'absence d'élément contraire le nombre de séances de chimiothérapie ainsi réalisées correspond au nombre de patients pris en charge au cours des trois derniers mois de l'année 1991 ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique ;

Considérant enfin que si la CLINIQUE SAINTE ANNE a entendu invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1992 subordonnant la délivrance d'un récépissé valant autorisation de poursuite d'activité à une condition minimale, ce moyen est inopérant dès lors que l'arrêté litigieux n'est pas fondé sur ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE SAINTE ANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Aquitaine en date du 5 juillet 1993 modifiée, ensemble de la décision implicite du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant son recours gracieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la CLINIQUE SAINTE ANNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CLINIQUE SAINTE ANNE est rejetée.

2

No 00BX01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01591
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-21;00bx01591 ?
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