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21/10/2004 | FRANCE | N°00BX02978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00BX02978


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER DES SEPT DENIERS dont le siège est 28 rue du Soleil d'Or à Toulouse (31200), l'UNION DES COMITES DE QUARTIERS ET ASSOCIATIONS DE DEFENSE ET D'ACTION dont le siège est 41 avenue de Fronton à Toulouse (31200), l'ASSOCIATION TOULOUSE PROPRE dont le siège est 41 avenue de Fronton à Toulouse (31200), Mme Dominique X, élisant domicile ..., Mme Sylvie Y élisant domicile ..., Mme Sylvie Z élisant domicile ... ;

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TUDE ET LA DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER DES SEPT DENIERS, l'UNI...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER DES SEPT DENIERS dont le siège est 28 rue du Soleil d'Or à Toulouse (31200), l'UNION DES COMITES DE QUARTIERS ET ASSOCIATIONS DE DEFENSE ET D'ACTION dont le siège est 41 avenue de Fronton à Toulouse (31200), l'ASSOCIATION TOULOUSE PROPRE dont le siège est 41 avenue de Fronton à Toulouse (31200), Mme Dominique X, élisant domicile ..., Mme Sylvie Y élisant domicile ..., Mme Sylvie Z élisant domicile ... ;

L'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER DES SEPT DENIERS, l'UNION DES COMITES DE QUARTIERS ET ASSOCIATIONS DE DEFENSE ET D'ACTION, l'ASSOCIATION TOULOUSE PROPRE, Mme Dominique X, Mme Sylvie Y, Mme Sylvie Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté du 7 août 2000 par lequel le préfet de Haute Garonne a autorisé la commune de Toulouse à effectuer en Garonne le rejet des eaux pluviales générées par la voie nouvelle dans le secteur de Ginestous et l'urbanisation de la zone UE ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté par jugement en date du 24 juillet 2001 dont les requérants ont fait appel, la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 août 2000, n'enlève pas son objet au présent litige dans la mesure où la Cour ne s'est pas prononcée à ce jour sur ledit jugement ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que ni l'ouvrage de rejet des eaux pluviales, ni la création d'une zone imperméabilisée autorisés par arrêté préfectoral du 7 août 2000 ne figurent parmi les catégories d'aménagements soumis à l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 ; que dès lors, ainsi que l'a considéré le tribunal administratif de Toulouse, les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 sont inapplicables ;

Considérant que les requérants n'établissent pas le risque d'inondation qui serait créé par la construction d'une digue et de trois bassins de rétention des eaux pluviales d'un volume total de 290.000 m3 ; qu'ainsi en l'absence de préjudice difficilement réparable, et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il existe un moyen sérieux d'annulation, le tribunal administratif de Toulouse a pu à bon droit rejeter la demande de sursis à exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à obtenir le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de Haute Garonne en date du 7 août 2000 autorisant la commune de Toulouse à rejeter les eaux pluviales dans le secteur de Ginestous ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER DES SEPT DENIERS, de l'UNION DES COMITES DE QUARTIERS ET ASSOCIATIONS DE DEFENSE ET D'ACTION, de l'ASSOCIATION TOULOUSE PROPRE, de Mme X, de Mme Y et de Mme Z est rejetée.

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No 00BX02978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02978
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-21;00bx02978 ?
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