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25/10/2004 | FRANCE | N°00BX02321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 00BX02321


Vu la requête sommaire enregistrée le 21 septembre 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 15 novembre 2000 sous le n° 00BX02321 au greffe de la Cour présentés pour M. Yves X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après lui avoir alloué une somme de 80 000 F avec intérêts au taux légal capitalisés à la date du 10 décembre 1998, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 340 000 F ave

c intérêts au taux légal en réparation du préjudice matériel et moral qu'il...

Vu la requête sommaire enregistrée le 21 septembre 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 15 novembre 2000 sous le n° 00BX02321 au greffe de la Cour présentés pour M. Yves X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après lui avoir alloué une somme de 80 000 F avec intérêts au taux légal capitalisés à la date du 10 décembre 1998, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 340 000 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi dans le déroulement de sa carrière du fait des fautes commises par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 340 000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait des agissements fautifs de l'Etat, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 1er octobre 1996, les intérêts échus au 11 décembre 1999 étant capitalisés à cette date ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 30 septembre 2004 présentée par M. X ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués devant le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en ce qui concerne l'année 1987, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un professeur sous la direction duquel un candidat concurrent du requérant a réalisé sa thèse et divers travaux d'études et de recherches a été membre du jury chargé d'établir la liste d'aptitude aux emplois de maîtres de conférences des écoles nationales vétérinaires ; que cette circonstance était de nature à priver le requérant des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre ; que, dès lors, cette irrégularité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que si M. X conteste la légalité de la prorogation jusqu'au 31 août 1993 de la liste d'aptitude à l'emploi de maître de conférences des écoles nationales vétérinaires établie pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 80 du décret susvisé du 21 février 1992 portant création des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole, entré en vigueur le 1er septembre 1992, que les recrutements dans le corps des maîtres de conférences régis par les dispositions antérieures à ce décret pouvaient être effectués au plus tard une année après la date d'effet de ce décret, soit jusqu'au 31 août 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de la prorogation litigieuse doit être écarté ;

Considérant que l'administration a rejeté comme irrecevable la candidature de M. X en vue de son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de maître de conférences des écoles nationales vétérinaires qu'il a présentée le 10 juillet 1992 ; qu'il résulte de l'instruction qu'une note administrative du 5 mai 1992 a fixé au 15 juillet 1992 la date limite de candidature à ladite liste ; qu'une nouvelle note administrative du 18 juin 1992 a retiré celle du 5 mai 1992 et a fixé au 1er juillet 1992 la date limite d'inscription ; qu'en admettant même comme le soutient le ministre de l'agriculture, que toutes les candidatures, sauf celle du requérant, présentées au sein de l'école nationale vétérinaire de Toulouse aient été enregistrées avant la date du 1er juillet 1992, le raccourcissement inopiné du délai de dépôt des candidatures, par la note administrative du 18 juin 1992 dont il n'est pas établi par l'administration qu'elle ait fait l'objet d'une publicité a empêché M. X de présenter en temps utile sa candidature au titre de l'année 1992 et constitue donc une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ;

Sur le préjudice :

Considérant que la composition irrégulière du jury chargé d'établir la liste d'aptitude aux emplois de maîtres de conférences des écoles nationales vétérinaires, en 1987, a fait perdre à M. X une chance sérieuse de figurer en rang utile sur cette liste d'aptitude, eu égard notamment au fait qu'il n'est pas contesté qu'il a été mieux classé sur la liste d'aptitude pour l'emploi de professeur d'anatomie vétérinaire à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, établie pour la même année, que le candidat concurrent dont le directeur de thèse a participé audit jury ;

Considérant qu'en raison de l'information erronée donnée par l'administration ayant conduit le requérant à présenter, après le délai, sa candidature à la liste d'aptitude aux emplois de maître de conférences aux écoles nationales vétérinaires, en 1992 et par voie de conséquence en 1993 en raison d'une prolongation de trois mois, M. X qui avait été classé troisième sur la liste d'aptitude établie en 1991, a perdu une chance sérieuse de figurer en rang utile sur les listes d'aptitude des années 1992 et 1993 ;

Mais considérant que la situation de carrière des maîtres de conférences des écoles nationales vétérinaires dépend du rang de classement sur la liste d'aptitude mais aussi des vacances d'emplois dans la discipline enseignée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X était assuré de figurer en rang utile chaque année sur une liste d'aptitude et d'être nommé à l'un de ces emplois ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander à être indemnisé du préjudice financier résultant de la différence entre les traitements qu'il aurait perçus s'il avait été nommé maître de conférences dès 1987 et ceux qu'il a effectivement perçus ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas le lien de causalité directe entre les pertes de chances d'être nommé maître de conférences des écoles nationales vétérinaires et les préjudices de santé et d'ordre personnel ainsi que les troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Toulouse a fait une appréciation insuffisante du préjudice de carrière et du préjudice moral qu'il a subis en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 80 000 F, d'autre part, que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à demander par la voie du recours incident la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que le jugement attaqué a accordé à M. X la capitalisation, à la date du 10 décembre 1998, des intérêts au taux légal alloués à compter du 1er octobre 1996 sur la somme de 80 000 F que l'Etat a été condamné à verser à l'intéressé par ce même jugement ; que si M. X demande à la Cour une nouvelle capitalisation aux dates des 11 décembre 1999, 18 décembre 2000 et 23 décembre 2002, ces nouvelles demandes sont irrecevables comme dépourvues d'objet dès lors qu'il est en droit d'obtenir, le cas échéant, une capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 10 décembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont rejetés.

2

No 00BX02321


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP NICOLAY LANOUVELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02321
Numéro NOR : CETATEXT000007505717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;00bx02321 ?
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