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25/10/2004 | FRANCE | N°00BX02755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 00BX02755


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2000 sous le n° 00BX02755 au greffe de la Cour présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE BAYONNE ET DU SUD-AQUITAIN dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE BAYONNE ET DU SUD-AQUITAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2000 qui a rejeté sa demande à fin de décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Bayonne ;

2°) de lui accorde

r la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui pa...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2000 sous le n° 00BX02755 au greffe de la Cour présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE BAYONNE ET DU SUD-AQUITAIN dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE BAYONNE ET DU SUD-AQUITAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2000 qui a rejeté sa demande à fin de décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Bayonne ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due... 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle... ; que selon l'article 1408 du même code : I. La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ;

Considérant que l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE BAYONNE ET DU SUD-AQUITAIN a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 1998 pour des locaux appartenant à la commune de Bayonne, comportant un théâtre, un foyer, un hall d'accueil ainsi qu'un hall d'exposition, qui sont gratuitement mis à sa disposition à titre permanent ; qu'il résulte de l'instruction que ces locaux ne sont ouverts qu'à certaines heures de la journée pour permettre aux spectateurs d'acheter leurs billets ou pendant les spectacles dont l'entrée est payante ; que si le théâtre est mis à disposition d'autres utilisateurs par la commune, cette circonstance ne saurait être considérée comme un empêchement pour l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE BAYONNE ET DU SUD-AQUITAIN de disposer de ces locaux durant l'année, dès lors que la durée de cette mise à disposition ne peut excéder douze jours au total par an en application de l'article 3-3 de la convention conclue entre la commune de Bayonne et la requérante ; que ces locaux doivent être regardés comme occupés à titre privatif par l'association requérante sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ne soient pas utilisés toute l'année ; qu'enfin, ces locaux ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ; qu'ils doivent, par suite, être soumis à la taxe d'habitation sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE BAYONNE ET DU SUD-AQUITAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE BAYONNE ET DU SUD-AQUITAIN la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE BAYONNE ET DU SUD-AQUITAIN est rejetée.

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No 00BX02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02755
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;00bx02755 ?
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