Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2000 sous le n° 00BX02822 au greffe de la Cour, présentée par M. X... élisant domicile ... ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 août 1998 par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Charente-Maritime, après avoir pris acte de son souhait d'être maintenu sur le tableau spécial des mutations, lui a fait connaître que les mouvements de personnel prévus pour les mois à venir ne permettaient pas une future mutation ;
2°) d'annuler les décisions de La Poste en date du 4 juin 1998 et du 24 avril 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié ;
Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 3 août 1998 :
Considérant que, par lettre du 3 août 1998, la direction départementale de La Poste de la Charente-Maritime, après avoir pris acte des voeux de M. , receveur rural de La Poste, de continuer à figurer sur le tableau spécial des mutations de contrôleurs de La Poste dans le département de la Charente-Maritime, lui a précisé que les mouvements de personnel prévus pour les mois à venir ne fournissent pas les éléments suffisants à une future mutation ; que cette lettre, qui ne contient ni une décision d'exclusion du requérant du tableau spécial des mutations ni un refus de mutation en Charente-Maritime, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre cette lettre ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 4 juin 1998 et la décision du 24 avril 1999 :
Considérant que, devant le Tribunal administratif de Poitiers, M. a seulement demandé l'annulation de la lettre susmentionnée du 3 août 1998 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 4 juin 1998 et de la décision du 24 avril 1999, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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No 00BX02822