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25/10/2004 | FRANCE | N°01BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 01BX00012


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2001 sous le n° 01BX00012 au greffe de la Cour présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION dont le siège est 94 rue Monthyon à Saint-Denis de la Réunion (97487) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé le contrat d'engagement du 8 juin 2000 par lequel le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA REUNION a recruté M. X en qualité d'agent non titulaire chargé ...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2001 sous le n° 01BX00012 au greffe de la Cour présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION dont le siège est 94 rue Monthyon à Saint-Denis de la Réunion (97487) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé le contrat d'engagement du 8 juin 2000 par lequel le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION a recruté M. X en qualité d'agent non titulaire chargé des fonctions de responsable administratif et financier ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou vacance... ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont, dans certains cas, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de cette loi de recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents dans les conditions définies à l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale ou l'établissement pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ; qu'avant d'envisager le recrutement d'un agent non titulaire, il appartient à l'autorité territoriale ou à l'établissement de s'assurer que la procédure de déclaration de création ou de vacance d'emploi est mise en oeuvre dans des conditions permettant, sauf dans les cas où serait établie l'urgence pour les besoins du service, de respecter un délai raisonnable entre la publicité effective de la création ou de la vacance de l'emploi et le recrutement de l'agent non titulaire afin de permettre aux agents titulaires informés par l'effet de ces mesures de publicité de soumettre auparavant leur éventuelle candidature auprès de la collectivité ou de l'établissement concerné ;

Considérant que M. X a été recruté par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION par un contrat en date du 26 avril 2000 en qualité d'attaché territorial chargé du service administratif et financier ; que ce contrat a été déféré par le préfet de la Réunion au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui, par le jugement attaqué, l'a annulé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 janvier 1992, le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION a créé deux emplois d'attachés territoriaux dont l'un chargé des services financiers est demeuré non pourvu ; que, le 29 décembre 1999, cet emploi a été déclaré vacant auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Réunion ; que, par délibération du 19 janvier 2000, le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION a décidé de transformer cet emploi d'attaché territorial créé en 1992 non pourvu en un emploi de rédacteur territorial ; qu'en l'absence de candidat, une nouvelle délibération dudit conseil d'administration en date du 15 mars 2000 a décidé de transformer cet emploi de rédacteur territorial en un emploi d'attaché territorial ;

Considérant que cette création d'emploi d'attaché territorial intervenue le 15 mars 2000 a fait l'objet d'une déclaration de vacance de la part du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Réunion, le 1er avril 2000 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cet emploi ait fait l'objet d'une publicité effective pendant un délai suffisant avant qu'il ne soit procédé au recrutement d'un agent non titulaire en vue d'occuper cet emploi ; que, dès lors, le contrat passé entre le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION et M. X est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a annulé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA REUNION est rejetée.

2

No 01BX00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00012
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;01bx00012 ?
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