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25/10/2004 | FRANCE | N°01BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 01BX00078


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES (AFTV), dont le siège est Maison de la Vigne et du Vin 4 rue Saint-July à Eauze (32800) ;

La SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice

s clos en 1991 et 1992, et des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder l...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES (AFTV), dont le siège est Maison de la Vigne et du Vin 4 rue Saint-July à Eauze (32800) ;

La SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992, et des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me Boubal, avocat de la SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant la circonstance que les transferts eux-mêmes de droits de replantation de vigne n'ont été légalement possibles et ne seraient juridiquement intervenus que postérieurement à la publication d'un arrêté interministériel du 22 février 1989, M. X a commencé en son nom personnel une activité d'entremise dans le négoce de ces transferts de droits dès l'année 1988 ; qu'il a encaissé à ce titre, en quatre versements étalés sur la période allant du 29 mars 1988 au 30 mars 1989, une somme globale de 2 206 979,10 F de la société d'intervention de la Champagne viticole représentant une mise à disposition avant le 1er octobre 1988 d'un contingent de 250 hectares de droits de replantation au prix de 9 000 F l'hectare, alors même que l'accord passé avec cette société stipulait que le prix ne serait payé qu'après la publication de l'arrêté susmentionné et qu'il énonçait diverses conditions de résolution ou de caducité ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de regarder ces versements comme intervenus à titre de simple réservation sur des opérations futures ; qu'en outre, M. X a été mandaté à titre personnel par divers possesseurs de droits de replantation de vigne en 1988 pour organiser et fixer le prix de transfert de ces droits qu'il a d'ailleurs payés sur ses comptes personnels ; qu'ainsi M. X ne peut être regardé comme s'étant seulement livré à des actes préparatoires à l'activité de la SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES qu'il a créée le 1er avril 1989 avec sa mère et dont l'objet social était également les opérations d'entremise dans le négoce des transferts de droits de replantation de vigne ; que cette société a acquis durant l'exercice clos le 30 juin 1990 un montant de 2 335 631 F toutes taxes comprises de droits de la société d'intervention de la Champagne viticole avec laquelle, ainsi qu'il a été dit, M. X était en relation d'affaires avant le 1er avril 1989 ; qu'enfin, le compte courant de ce dernier dans la SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES a été crédité de la somme de 429 795 F au titre d'achats correspondant à une cession de droits intervenus en mai et juin 1989 au profit de ladite société et négociés personnellement et pour son propre compte par M. X dès 1988 ; que la SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES doit ainsi être regardée comme ayant été constituée pour la reprise d'une clientèle et, par suite, d'une activité préexistante au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice du régime de faveur prévu au I de cet article ;

Sur les pénalités :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui se fonde sur le fait que M. X a entendu, par son activité occulte, échapper à l'impôt en faisant bénéficier indûment la SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et sur le fait que cette dernière a persisté à se placer sous ce régime d'exonération durant les exercices clos en 1991 et 1992 malgré les constatations du vérificateur, n'établit pas ainsi la mauvaise foi de la SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander la décharge des majorations de mauvaise foi litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES est seulement fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES est déchargée des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er août 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AGENCE FRANCAISE DE TRANSFERTS VITICOLES est rejeté.

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No 01BX00078


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00078
Numéro NOR : CETATEXT000007505337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;01bx00078 ?
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