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25/10/2004 | FRANCE | N°01BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 01BX00119


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2001, la requête présentée pour M. et Mme Gérard X élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

- de leur accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2001, la requête présentée pour M. et Mme Gérard X élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

- de leur accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué indique les motifs pour lesquels le tribunal administratif a considéré que le rejet de la comptabilité par l'administration était justifié ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi où la remise d'un avis de vérification.(...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil. ;

Considérant que l'avis de vérification de comptabilité a été remis à M. X, qui exerce l'activité de boulanger-pâtissier, le 15 septembre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que, ce jour-là, le vérificateur s'est borné à relever les quantités de marchandises en stock, les marchandises fabriquées présentées en magasin et leur prix de vente, et à s'informer auprès du contribuable de la composition et des quantités d'ingrédients entrant dans la fabrication des produits ; qu'ainsi cette première intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ;

Considérant, que si les requérants font valoir que le vérificateur se serait livré à des pressions lors de la remise en mains propres de la notification de redressement rectificative en date du 31 décembre 1993, ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette allégation ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les achats n'étaient pas ventilés par taux de taxe sur la valeur ajoutée, que les bandes de caisse enregistreuse produites pour justifier les recettes présentaient de nombreux numéros manquants, que les prélèvements en numéraire de l'exploitant n'étaient comptabilisés qu'en fin de mois, que le livre de caisse comportait de nombreuses ratures et surcharges quant à leur montant, et qu'une faiblesse inexpliquée de ces prélèvements a été constatée en 1992 ; qu'en se fondant sur ces constatations l'administration a pu légalement écarter la comptabilité du contribuable comme dépourvue de valeur probante et procéder à la reconstitution des bases d'imposition de son activité de boulanger-pâtissier ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui était en droit de procéder à un contrôle sur pièces des revenus de capitaux mobiliers déclarés par M. et Mme X sans les en avertir préalablement, a constaté que des revenus de créances perçus en 1990 n'avaient pas été déclarés et a procédé au redressement correspondant ; que la circonstance que ce redressement, qui ne trouve pas son origine dans des documents recueillis au cours de la vérification de comptabilité, ait été notifié au contribuable dans la même notification de redressement que celle afférente aux redressements résultant de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition concernant ce redressement ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en vertu de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales, la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque notamment la mauvaise foi est établie, doit être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités de mauvaise foi ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, qui contenait cette motivation, a été visée par un agent remplissant la condition de grade susvisée ; que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable ne comporte pas ce visa est, dès lors, sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement desdites pénalités ;

Considérant qu'en faisant état du caractère délibéré et répété des minorations des recettes déclarées par M. X, l'administration justifie du bien-fondé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les redressements effectués au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander que le taux de l'intérêt de retard soit ramené à celui de l'intérêt au taux légal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 01BX00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00119
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SAINT MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;01bx00119 ?
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