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25/10/2004 | FRANCE | N°01BX00356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 01BX00356


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 14 février 2001 et le 7 juin 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jacques X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge et subsidiairement à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2) de lui accorder la décharge et, subsidiairement, la réduction des

impositions contestées ;

3) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

4) d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 14 février 2001 et le 7 juin 2001 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jacques X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge et subsidiairement à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2) de lui accorder la décharge et, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ;

3) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : ... Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de bien mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. ; qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduits du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge dès lors qu'il invoque diverses dépenses majorant le prix d'achat des immeubles, avoir effectivement fait réaliser des travaux de reconstruction, agrandissement, rénovation ou d'amélioration sur les immeubles situés à Lusignan et à Vivonne qu'il a cédés en 1994, et en avoir supporté le coût ; qu'il ne justifie pas davantage avoir personnellement réalisé de tels travaux qui ne sauraient, en outre, être estimés par application d'un coefficient 3 au montant de matériaux dont il n'est pas établi qu'ils aient été achetés pour ces habitations ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander que le prix d'acquisition de ces immeubles soit majoré du montant des dépenses dont s'agit pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de ces immeubles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande à ce titre ; que les conclusions de M. X tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00356
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SAUBOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;01bx00356 ?
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