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25/10/2004 | FRANCE | N°01BX00672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 01BX00672


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 mars 2001, présentée par M. Georges X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) de lui accorder la décharge

de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 mars 2001, présentée par M. Georges X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et qu'aux termes de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était président du conseil d'administration de la société anonyme Crystal, spécialisée dans la fabrication de prothèses et implants chirurgicaux ; qu'en décembre 1992, au moment où les actionnaires exerçant la profession de médecins ont fait part de leur volonté de se retirer de la société Crystal, une société concurrente, la société Tornier, a manifesté son intention de prendre une participation majoritaire dans le capital de la société Crystal, intention confirmée et précisée dans une lettre du 19 avril 1993 qui indiquait que M. X serait maintenu en tant que directeur pendant une durée de cinq ans ; que M. X, actionnaire minoritaire, ayant entrepris des démarches en vue de se porter acquéreur auprès des actionnaires vendeurs de leurs titres, ces derniers lui ont fait part, le 7 mai 1993, de leur décision, d'une part, de vendre à la société Tornier 834 actions de la société Crystal, représentant 33,36 % du capital social, d'autre part, de céder à M. X le surplus des titres leur appartenant, soit 786 actions au prix unitaire de 2 500 F ; que M. X a accepté cette proposition et s'est rendu ainsi acquéreur de 538 actions le 28 juin 1993 et de 248 actions le 3 novembre 1993 pour un montant total de 1 965 000 F financé à hauteur de 600 000 F par un emprunt ; que, dans les circonstances qui viennent d'être décrites, eu égard au caractère global et non négociable de l'offre faite le 7 mai 1993, la décision de M. X d'accepter cette offre était pour lui le seul moyen, en devenant personnellement actionnaire majoritaire, de faire obstacle à la prise de participation majoritaire envisagée par la société Tornier et de conserver ainsi durablement ses fonctions de président du conseil d'administration ; que, compte tenu de ce que cette offre globale et non négociable portait sur un nombre de titres supérieur à celui qui était strictement nécessaire à M. X pour détenir la majorité du capital social, la circonstance qu'il a cédé en juin 1993 des titres à son épouse et à M. Y n'est pas de nature à faire regarder comme non justifiés au regard du but poursuivi l'acquisition des 786 actions objet de cette offre et le recours à l'emprunt pour un montant de 600 000 F représentant le coût d'acquisition de 240 actions ; que, par suite, les intérêts de cet emprunt étaient déductibles en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait supporté d'autres frais que les frais de timbre afférents à sa demande de première instance et à sa requête, soit la somme de 30,49 euros ; qu'il y lieu de condamner l'Etat au versement de cette somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 18 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 30,49 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 01BX00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00672
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;01bx00672 ?
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