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25/10/2004 | FRANCE | N°01BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 01BX00709


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 2001 présentée par M. Dominique X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre par le trésorier de Brive-ville le 29 juin 1992 en sa qualité d'associé de la SCI du Colonel Delmas, en vue d'avoir paiement des taxes foncières établies au

nom de cette SCI au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de faire droit à s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 2001 présentée par M. Dominique X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre par le trésorier de Brive-ville le 29 juin 1992 en sa qualité d'associé de la SCI du Colonel Delmas, en vue d'avoir paiement des taxes foncières établies au nom de cette SCI au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt./ Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; que l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281... font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ... ; que selon l'article R. 281-5 dudit livre : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires... ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation a été prise, non par le trésorier payeur général, mais par le receveur des finances de Brive dont il n'est pas établi qu'il avait délégation à cet effet est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte de donation en date du 8 décembre 1986, M. X est devenu propriétaire de 99 des 100 parts composant le capital social de la SCI Colonel Delmas ; que les taxes foncières dont le recouvrement a été poursuivi au moyen de l'avis à tiers détenteur contesté sont devenues exigibles après cette date du 8 décembre 1986 ; que, par suite, l'administration était fondée à rechercher la responsabilité de M. X en vue d'obtenir paiement desdites taxes sur le fondement de l'article 1857 du code civil selon lequel les associés des sociétés civiles immobilières répondent indéfiniment, à l'égard des tiers, des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ;

Considérant que l'article 98-II de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 a abrogé le dernier alinéa de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales en vertu duquel le premier acte de poursuites donnant lieu à des frais devait être précédé d'une contrainte ; que le moyen tiré de ce que l'avis à tiers détenteur litigieux aurait dû être précédé d'une contrainte doit, par suite, être écarté ;

Considérant que les autres moyens invoqués par M. X impliquent l'appréciation de circonstances de fait qui n'ont pas été exposées dans la demande préalable au trésorier-payeur général, ainsi que le prescrit l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales précité ; que ces moyens ne peuvent donc, en tout état de cause, être qu'écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre le 29 juin 1992 par le trésorier de Brive-ville en vue d'avoir paiement des taxes foncières établies au nom de la SCI Colonel Delmas au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00709
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;01bx00709 ?
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