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26/10/2004 | FRANCE | N°00BX02501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2004, 00BX02501


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 12 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le Centre hospitalier Félix Guyon soit condamné à lui rembourser le montant global des pensions servies aux ayants cause de M. BA-X, décédé le 30 juin 1993 à la suite d'un accident thérapeutique dont la responsabilité incombe à cet établissement ; <

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- de condamner le Centre hospitalier Félix Guyon à lui verser la somme ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 12 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le Centre hospitalier Félix Guyon soit condamné à lui rembourser le montant global des pensions servies aux ayants cause de M. BA-X, décédé le 30 juin 1993 à la suite d'un accident thérapeutique dont la responsabilité incombe à cet établissement ;

- de condamner le Centre hospitalier Félix Guyon à lui verser la somme de 292 491,16 F à ce titre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle ;

Considérant que par un premier jugement rendu le 20 octobre 1999 le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, après avoir déclaré le Centre hospitalier Félix Guyon responsable des conséquences dommageables du décès de M. Lucet X..., enseignant, survenu le 30 juin 1993 à la suite d'une intervention chirurgicale subie dans cet établissement, a invité le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à produire leurs observations dans un délai d'un mois et, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance précitée, réservé les droits des demandeurs jusqu'en fin d'instance ; que si dans un mémoire enregistré le 4 janvier 2000 le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a demandé au tribunal administratif de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit en mesure de chiffrer le montant de sa créance, il ressort de la lecture du dossier de première instance qu'il n'a présenté aucune observation avant la date de clôture de l'instruction régulièrement fixée au 2 mai 2000 et dont il a eu connaissance le 17 avril 2000 ; que le ministre n'a fait état d'aucun fait précis qui l'aurait mis dans l'impossibilité de satisfaire à la mesure d'instruction ordonnée par le jugement précité ; que, dans ces conditions, l'affaire a pu être régulièrement inscrite à l'audience du 12 juillet 2000 ;

Considérant, en second lieu, que le mémoire par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a demandé la condamnation du Centre hospitalier Félix Guyon à lui rembourser le montant des prestations versées aux ayants droit de M. X..., a été enregistré au greffe du tribunal administratif le lendemain du jour de la lecture, le 12 juillet 2000, du jugement ; que, dès lors, ce mémoire ne pouvait, en tout état de cause, être pris en compte par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'il est constant que l'Etat a été mis en cause par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion à la suite de l'action intentée par les consorts X-BA-ZY en vue de faire condamner le Centre hospitalier Félix Guyon à les indemniser du préjudice résultant pour eux du décès de M. X... ; que, comme déjà indiqué, l'Etat n'a saisi le tribunal administratif, avant la clôture de l'instruction, d'aucune demande tendant à faire condamner le Centre hospitalier Félix Guyon à lui rembourser le montant des prestations versées aux ayants cause de M. X... et précisant le montant de cette demande ; que, par suite, et alors même que le jugement attaqué, condamnant le centre hospitalier à indemniser les consorts X-BA-ZY, a été déclaré commun à l'Etat, le tribunal administratif ne pouvait pas d'office condamner l'établissement public à rembourser les prestations dont s'agit à l'Etat ;

Considérant que ni les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ni aucune autre disposition, ni aucun principe général du droit n'autorisent l'Etat à demander pour la première fois en appel le remboursement des sommes versées en sa qualité d'employeur pour le compte de l'un de ses agents ; que ses conclusions tendant au remboursement des sommes versées aux ayants cause de M. X... doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux consorts X-BA-ZY une somme au titre des frais qu'ils ont engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions des consorts X-BA-ZY tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 00BX02501


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 26/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02501
Numéro NOR : CETATEXT000007506086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-26;00bx02501 ?
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