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26/10/2004 | FRANCE | N°01BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2004, 01BX00342


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 12 février et 6 mars 2001, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, représentée par son maire, par la SELARL Hoareau, Boyer-Roze, Lacaille, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion ;

La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à Mme X la somme globale de 90 000 F, tous intérêts confondus, au titre du paiement de l'é

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 12 février et 6 mars 2001, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, représentée par son maire, par la SELARL Hoareau, Boyer-Roze, Lacaille, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion ;

La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à Mme X la somme globale de 90 000 F, tous intérêts confondus, au titre du paiement de l'édition du guide pratique de la commune et du préjudice subi du fait de la résiliation de la commande des agendas du décideur et des agendas de poches ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3° de condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 11 juin 2004, à 12 heures ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; que le champ d'application de cette règle comprend les marchés conclus avant l'entrée en vigueur du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 et qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables, y compris ceux qui échappaient aux règles de passation prévues par ce code du seul fait de leur montant ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a commandé aux Editions du Soleil , par lettre du 30 avril 1999, la confection d'un livret touristique sur la collectivité comprenant un volet historique, un volet géographique, un volet proprement touristique et un plan de la ville, et l'édition de cet ouvrage en 20 000 exemplaires pour un montant de 77 444, 05 F toutes taxes comprises ; que, par un protocole d'accord du 3 mai 1999, la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a chargé les Editions du soleil de créer et d'éditer, à titre gratuit, un agenda du décideur et un agenda de poche comportant des informations pratiques sur la commune ainsi qu'un plan de la ville, ouvrages dont elle a demandé la mise à disposition gracieuse de, respectivement, 500 et 7 000 exemplaires ; que de telles conventions, qui étaient de nature à se voir appliquer le code des marchés publics, doivent être qualifiées de contrats administratifs ; que, par suite, les litiges nés de l'exécution de ces conventions ressortissent à la compétence du juge administratif ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour justifier le refus de paiement de la commande du livret touristique, la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a fait valoir devant les premiers juges, dans son mémoire enregistré au greffe le 28 janvier 2000, que l'entreprise avait manqué à son obligation de résultat et qu'elle ne pouvait se prévaloir de bons à tirer ; qu'en indiquant que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH ne pouvait invoquer les fautes et les erreurs relevés dans le guide qui lui avait été livré pour refuser le paiement de la commande dès lors que ses représentants avaient reconnu la conformité du document au bon à tirer précédemment signé et qu'ils n'avaient exprimé aucune réserve lors de la livraison, les premiers juges ont répondu expressément au premier moyen et implicitement mais nécessairement au second ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission de réponse à un moyen ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un document daté du 19 mai 1999, portant l'indication de bon à tirer , un représentant de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a reconnu avoir pris connaissance des textes concernant le secteur de Saint Joseph et de ses écarts, formatés par les Editions du soleil et a autorisé leur publication ; que, par une mention non datée mais dont il n'est pas contesté qu'elle a été apposée sur l'exemplaire soumis à la commune avant transmission à l'imprimeur, le représentant de cette collectivité a autorisé les Editions du soleil , après lecture et vérification des textes et des illustrations, à éditer le livret touristique de Saint-Joseph, comprenant seize pages et la couverture ; que, le 9 septembre 1999, le premier adjoint de la commune a accusé réception des 20 000 exemplaires du livret touristique et a reconnu que la livraison était conforme au bon à tirer signé ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH doit être regardée comme ayant accepté sans réserve la livraison du livret touristique ; qu'à supposer que les autorisations accordées par la commune ne puissent être regardées comme des bons à tirer, une telle acceptation a eu pour effet, alors même que les documents livrés comportaient des erreurs ou des omissions faisant obstacle à leur diffusion, de rendre la commune redevable aux Editions du soleil du paiement de la prestation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à Mme X, pour les Editions du soleil , la somme de 90 000 F (13 720, 41 euros) au titre des marchés litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est rejetée.

2

No 01BX00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00342
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-26;01bx00342 ?
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