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26/10/2004 | FRANCE | N°01BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2004, 01BX00813


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001, présentée par Me X... pour M. Y... Y demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions du trésorier payeur général de la Gironde, en date des 1er juillet et 18 août 1992, lui retirant le bénéfice de la majoration pour enfant accessoire à sa pension militaire d'invalidité et décidant d'effectuer une retenue mensuelle sur les arrérages de cette

pension en remboursement des sommes indûment perçues depuis le 1er janvier 19...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001, présentée par Me X... pour M. Y... Y demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions du trésorier payeur général de la Gironde, en date des 1er juillet et 18 août 1992, lui retirant le bénéfice de la majoration pour enfant accessoire à sa pension militaire d'invalidité et décidant d'effectuer une retenue mensuelle sur les arrérages de cette pension en remboursement des sommes indûment perçues depuis le 1er janvier 1989, d'autre part, à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à la majoration pour enfant avec paiement des sommes correspondantes assorties des intérêts à taux légal et qu'il lui soit versé une indemnité de 10 000 F à titre de dommages intérêts ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Des majorations de pension ... sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant légitime né ou à naître ; que l'article L. 20 de ce même code précise : Les victimes de guerre titulaires d'une pension au taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales ... Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : Les prestations familiales comprennent : ... 4° - l'allocation de logement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, grand invalide de guerre titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 %, a bénéficié à compter de la naissance de sa fille au mois d'août 1975 d'une majoration pour enfant, accessoire à cette pension, de 92 points ; qu'il n'est pas contesté que depuis le 1er juillet 1984 il percevait en outre de la caisse d'allocations familiales une allocation de logement attribuée à titre familial ; qu'en application des dispositions ci-dessus citées, l'administration était tenue de mettre fin à ce cumul ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des moyens invoqués par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation des deux décisions prises respectivement le 1er juin et le 18 août 1992 par lesquelles le trésorier payeur général de la Gironde a suspendu le paiement de la majoration pour enfant dont il bénéficiait et, pour compenser le trop-perçu pendant la période, non atteinte par la prescription quadriennale, postérieure au 1er janvier 1989, opéré des retenues sur les arrérages mensuels de sa pension ; que les conclusions de M. Y tendant à être rétabli dans ses droits à la majoration pour enfant avec paiement des sommes correspondantes ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. Y soutient que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant perdurer une situation dont elle était parfaitement informée, il ne fait état d'aucun préjudice en relation directe avec cette faute ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à M. Y :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. Y une somme au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.

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No 01BX00813


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DUCRUC-NIOX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 26/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00813
Numéro NOR : CETATEXT000007505838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-26;01bx00813 ?
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