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26/10/2004 | FRANCE | N°01BX01235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2004, 01BX01235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, présentée pour Mlle Maïder X, élisant domicile ..., par Me Touzet, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juillet 1999 et du 29 octobre 1999 par lesquelles le directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université de Bordeaux III a refusé de l'admettre à redoubler sa deuxième année de scolarité ;

- de faire droit à l'ensembl

e de ses demandes ;

- de condamner l'IUT de Bordeaux III à lui verser 5 000 francs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, présentée pour Mlle Maïder X, élisant domicile ..., par Me Touzet, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juillet 1999 et du 29 octobre 1999 par lesquelles le directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université de Bordeaux III a refusé de l'admettre à redoubler sa deuxième année de scolarité ;

- de faire droit à l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner l'IUT de Bordeaux III à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 2004 ;

Vu l'arrêté en date du 20 avril 1994 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 20 avril 1994 : (...) Le diplôme universitaire de technologie est décerné aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient, y compris les projets tutorés et les stages, et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer la délivrance du diplôme universitaire de technologie dans les autres cas. ; que l'article 19 du même arrêté dispose que : Le redoublement est de droit dans le cas où l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour être admis en seconde année ou pour obtenir le diplôme universitaire de technologie selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus. Dans les autres cas, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'institut universitaire de technologie, sur proposition du jury de passage en seconde année ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie... ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X soutient qu'au regard des dispositions de l'article 19 précité, le directeur de l'institut universitaire de technologie de Bordeaux 3 ne pouvait, par la décision en litige du 2 juillet 1999, refuser de l'autoriser à redoubler sa deuxième année de préparation au diplôme universitaire de technologie, option carrières sociales-animation sociale , il ressort des pièces du dossier que n'ayant pu être notée à une épreuve en raison de la fraude qu'elle a commise lors de l'examen, elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 19 pour bénéficier d'un redoublement de droit ; que, dès lors, le directeur de l'institut universitaire de technologie, qui n'a pas pris une telle décision à titre de sanction disciplinaire, pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser d'autoriser Mlle X à redoubler sa deuxième année de scolarité ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X n'établit pas que la décision du 29 octobre 1999 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision refusant de l'admettre à redoubler aurait été prise sans qu'il soit procédé à un examen de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige en date des 2 juillet et 29 octobre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Michel Montaigne Bordeaux III, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

No 01BX01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01235
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : TOUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-26;01bx01235 ?
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