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26/10/2004 | FRANCE | N°01BX02726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2004, 01BX02726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée par Me Lecoq, avocat au barreau de Libourne pour M. Graziano X, agissant en qualité de représentant légal de sa fille incapable majeure Graziella X et demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une rente mensuelle à compter du 1er mai 1996 ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

- de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée par Me Lecoq, avocat au barreau de Libourne pour M. Graziano X, agissant en qualité de représentant légal de sa fille incapable majeure Graziella X et demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une rente mensuelle à compter du 1er mai 1996 ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Lecoq pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement en date du 4 mars 1977, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables pour la jeune Graziella X de l'injection vaccinale obligatoire administrée à l'enfant le 22 janvier 1975 au Centre de P.M.I. de Libourne et l'a condamné au paiement d'une rente annuelle de 24 000 F, indexée, au titre de la période comprise entre les 22 janvier 1975 et 21 janvier 1987 ; que ledit jugement prévoyait qu'il serait procédé en 1987 à une nouvelle expertise médicale de l'enfant à l'effet de statuer définitivement sur son préjudice ; que cette expertise ayant été réalisée le 1er septembre 1987, le tribunal a, par un jugement du 12 décembre 1989 devenu définitif, condamné l'Etat à verser à Mlle X pour la période postérieure au 21 janvier 1987 une indemnité de 1 500 000 F réparant l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, exclusive de toute rente ; que les premiers juges ont pris en compte, pour déterminer le montant de cette indemnité, le taux d'invalidité de l'intéressée et, contrairement à ce que prétend le requérant, la circonstance que son état nécessite l'aide constante d'une tierce personne, indépendamment des conditions d'hébergement et de prise en charge par les organisme sociaux ; que M. X ne saurait, dès lors, utilement faire état d'un changement intervenu en 1996 dans les conditions de garde de sa fille pour solliciter en son nom, une indemnisation supplémentaire ; qu'il n'est pas allégué que l'état de santé de celle-ci aurait connu une aggravation depuis l'intervention du jugement du 12 décembre 1989 précité ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 octobre 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au versement par l'Etat d'une rente mensuelle de 15 000 F (soit 2 286,74 euros) à compter du 1er mai 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX02726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02726
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LECOQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-26;01bx02726 ?
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