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28/10/2004 | FRANCE | N°00BX00466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 00BX00466


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 4 août 2000, présentés par M. et Mme Raymond X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/1569 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à leur demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'étendre celle-ci aux années 1997, 1998, 1999 et ultérieures ;

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Vu les...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 4 août 2000, présentés par M. et Mme Raymond X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/1569 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à leur demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'étendre celle-ci aux années 1997, 1998, 1999 et ultérieures ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que les conclusions tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que la taxe d'habitation à laquelle ils seront ultérieurement assujettis, sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de réduction de la taxe d'habitation au titre de l'année 1996 :

Considérant que la circonstance que le montant de la taxe d'habitation mise à la charge de M. et Mme X serait injuste et disproportionné au regard des sommes réclamées aux autres habitants de la commune de Bardos et des communes avoisinantes ne constitue pas un moyen de droit susceptible d'influer sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition en litige ;

En ce qui concerne le classement de l'immeuble en litige dans la 5ème catégorie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations ... ; que selon l'article 1494 du même code : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ... ; que l'article 1495 du même code, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative, prévoit que : chaque propriété ... est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; qu'en vertu de l'article 1496, relatif aux mêmes règles : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de communes, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminé en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destiné à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ; qu'enfin, les articles 324 H et 324 J de l'annexe III au même code disposent, respectivement, que : I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après ... et Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause est une maison construite en 1995 en matériaux traditionnels de bonne qualité, de belle apparence, d'une surface de 183 m², dotée de six pièces bien distribuées et de dimensions convenables et comportant une desserte en eau et électricité, ainsi que plusieurs cabinets de toilettes et salles de bains ; que de telles caractéristiques architecturales et de confort sont similaires tant à celles du local de référence de la 5ème catégorie qu'à celles que la classification communale associe à cette dernière ; que, dans ces conditions, ni l'absence de pierre apparente sur la façade, laquelle n'est qu'indicative dans la classification communale, ni la circonstance que le local de référence est une ferme rénovée disposant d'un pourtour ne sont suffisantes, à elles seules, pour estimer que le classement de la maison dans la 5ème catégorie est erroné ; que les modalités d'habitation du local type, alors même qu'il est doté d'un garage et d'une dépendance et bénéficierait d'un emplacement meilleur que celui de la maison en cause, ne sont pas davantage des éléments susceptibles d'influer sur un tel classement ;

En ce qui concerne la consistance de l'immeuble :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : ... b) les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. ; que selon l'article 324 M de la même annexe : La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. ... ; qu'en vertu de l'article 324 N de la même annexe : La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectés d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. ... ;

Considérant que les premiers juges ont réduit à 0,2 le coefficient mentionné à l'article 324 N et affecté à la surface aménageable du grenier de la maison d'habitation en cause, et prononcé la réduction d'imposition correspondante ; que le coefficient minimal prévu par ces dispositions ayant ainsi été étendu à la totalité de la surface du grenier, M. et Mme X ne sont pas fondés à solliciter une réduction supplémentaire de ce chef, ni à invoquer utilement une erreur dans la surface aménageable prise en compte par le service ;

En ce qui concerne les coefficients d'entretien et de situation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1517-I du code général des impôts : 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à invoquer le caractère excessif du coefficient d'entretien de 1,20 retenu par l'administration en application de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, les requérants ne critiquent pas utilement le motif de rejet opposé par les premiers juges sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X soutiennent qu'une station d'épuration a été construite récemment à proximité de leur maison d'habitation, ils n'établissent pas, à supposer réelle l'aggravation des conditions d'habitation en résultant, que celle-ci aurait affecté la situation de l'immeuble au titre de l'année en litige ; que l'existence d'un dépôt de containers d'ordures ménagères à quelques dizaines de mètres de l'habitation n'est pas suffisante, faute de précisions sur les nuisances réelles subies, pour influer sur le coefficient de situation ; que tant l'isolement de la commune de Bardos que les feux de déchets végétaux et l'urbanisation progressive que déplorent les intéressés s'appliquent à l'ensemble des habitants de la commune, et ne sauraient donc être utilement invoqués à l'encontre du coefficient de situation de 0 retenu, correspondant à une habitation placée, dans la commune, dans une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent , conformément à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ;

En ce qui concerne les éléments de confort :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 mètres carrés / Electricité (par installation, quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés / Par baignoire : 5 mètres carrés / Par receveur de douche ou bac à laver : 4 mètres carrés / Par lavabo ou autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés / W-C particulier (par unité) : 3 mètres carrés / Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. ... ;

Considérant qu'il est constant que la maison d'habitation en litige est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, qu'elle comporte une baignoire, trois receveurs de douche, trois lavabos et trois W-C ; que M. et Mme X soutiennent sans être contredits que seules trois pièces de leur habitation sont alimentées par le chauffage central ; qu'il résulte de ce qui précède que la surface représentative des éléments de conforts, fixée à 57 m², doit, eu égard à la desserte partielle du chauffage central, être réduite à 47 m² ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il tient compte d'une surface représentative des éléments de confort supérieure à 47 m², ainsi que la réduction, dans cette mesure, de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

D É C I D E :

Article 1er : Pour la détermination de la base de la taxe d'habitation due par M. et Mme X au titre de l'année 1996, la surface représentative des éléments de confort est fixée à 47 m2.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis après déduction du dégrèvement accordé en première instance et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement en date du 20 janvier 2000 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 00BX00466


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 28/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00466
Numéro NOR : CETATEXT000007505972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;00bx00466 ?
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