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28/10/2004 | FRANCE | N°00BX00872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 00BX00872


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1314 du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a accordé à M. Mickaël X la décharge des impôts et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Mickaël X ;

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Vu les aut...

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1314 du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a accordé à M. Mickaël X la décharge des impôts et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Mickaël X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de M. X :

Considérant que les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la demande de M. X devant le tribunal administratif tendait à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; que les premiers juges, après avoir estimé que le redressement consécutif à la remise en cause du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts, dont s'était prévalue l'EURL Sovac, avait été établi suivant une procédure irrégulière, ont prononcé la décharge des impôts et pénalités mis à la charge de M. X au titre des années 1991 et 1992 ; qu'un tel motif ne pouvait affecter que les compléments d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 résultant du refus de l'exonération prévue par l'article 44 sexies et non l'intégralité des impositions ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée du moyen qu'il a accueilli et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a prononcé la décharge d'impositions d'un montant supérieur à celui résultant de ses motifs ;

Sur la remise en cause du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant que la notification de redressement en date du 6 décembre 1994 adressée à l'EURL Sovac mentionne que le droit de communication exercé auprès de l'EURL Sotac a permis de constater que les deux sociétés avaient une activité identique, dès lors qu'elles commercialisaient des véhicules neufs de mêmes marques et se fournissaient auprès du même importateur pour l'essentiel de leur chiffre d'affaires ; qu'elle indique, en outre, que les éléments recueillis attestent de la reprise d'une partie du personnel de l'EURL Sotac par l'EURL Sovac ; que la notification précise encore que l'exercice de ce droit auprès de la société Sogestas a démontré que celle-ci avait cessé son activité de vente de véhicules neufs parallèlement à la création de l'EURL Sovac ; que celle-ci a ainsi été suffisamment informée de l'existence et de la teneur des renseignements obtenus de tiers concernant ces différents points, lui permettant d'en solliciter la communication avant la mise en recouvrement des impositions ; que si l'administration, dans son mémoire du 21 octobre 1998 devant le tribunal administratif, a fourni des données chiffrées relatives à l'évolution du chiffre d'affaires de l'EURL Sotac à l'appui de son argumentation concernant la reprise de la clientèle de cette société, une telle circonstance, qui ne figure pas dans la notification, n'implique pas que l'administration se serait fondée sur cet élément pour opérer le redressement ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de mention de ces renseignements dans la notification de redressement pour estimer que l'EURL Sovac n'avait pas été mise à même d'en demander la communication et prononcer, en conséquence, la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ... ;

Considérant que la notification de redressement du 6 décembre 1994 adressée à l'EURL Sovac mentionne que les conséquences financières en matière d'impôt sur le revenu sont détaillées dans une notification distincte adressée à M. X le même jour ; que cette seconde notification, dont le requérant a accusé réception le 7 décembre 1994, comporte la mention du montant des droits, taxes et pénalités résultant, notamment, du redressement du bénéfice de l'EURL Sovac ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscale : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... ;

Considérant que la notification de redressement du 6 décembre 1994 adressée à l'EURL Sovac précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration se fonde pour estimer que la société ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du régime de faveur réservé aux entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre à l'intéressé de présenter, comme il l'a fait, ses observations ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Sovac, créée le 11 décembre 1989 par M. Michaël X afin de développer une activité de vente de véhicules automobiles et accessoires à Saint-Louis (Réunion), a repris une partie du personnel de l'EURL Sotac, soit une secrétaire et un pompiste ; qu'un vendeur de la société Sotac a travaillé en même temps pour la société Sovac dès 1990 avant de devenir salarié de cette dernière à partir de 1992 ; que l'EURL Sovac a confié à l'EURL Sotac l'activité de réparation des véhicules neufs vendus dans le cadre du service après-vente auquel elle était tenue, ainsi que la réparation des véhicules d'occasion ; que, dans le cadre de son activité d'exploitation de stations-service, la société Sotac a fourni en carburant la société Sovac ; que les locaux où est installée la société Sovac appartiennent à la SCI Mimosa, dont le père de M. X, associé de l'EURL Sotac, est actionnaire au même titre que les grands-parents du requérant ; que la SNC Alt, qui occupe ces même locaux et dont l'actionnariat est similaire à celui de la SCI susmentionnée, a acquis plusieurs véhicules de la société Sovac dans le cadre de son activité de location de véhicules ; que la société Alt, qui a exercé cette activité sans salarié, utilise le même numéro de téléphone commercial que celui de la société Sovac ; que l'ensemble des liens commerciaux ainsi attestés révèlent, quand bien même les prestations auraient été effectuées à des conditions normales, l'existence d'une communauté d'intérêts entre les sociétés Sovac et Sotac ; que, par suite, la société Sovac doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante et ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives qu'il n'invoque que pour réfuter la thèse d'une reprise de l'activité exercée par la SNC Alt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et résultant de la remise en cause du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dont s'était prévalue l'EURL Sovac ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 1er décembre 1999 est annulé.

Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 est remis à sa charge.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

2

N° 00BX00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00872
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;00bx00872 ?
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