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28/10/2004 | FRANCE | N°00BX02249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 00BX02249


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000, présentée par M. Claude X, élisant domicile lieudit ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2236 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision résultant du silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde sur sa demande de révision du bornage de sa propriété dans le cadre de la réorganisation foncière de la commune de Birac ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner la restit

ution de la bande de terre retirée de sa propriété ainsi que sa remise en état ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000, présentée par M. Claude X, élisant domicile lieudit ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2236 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision résultant du silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde sur sa demande de révision du bornage de sa propriété dans le cadre de la réorganisation foncière de la commune de Birac ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner la restitution de la bande de terre retirée de sa propriété ainsi que sa remise en état ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 22 000 F (3 353,88 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé inopérant le moyen tiré de ce que le bornage de la propriété de M. X n'aurait pas été contradictoire ; qu'en reproduisant ce moyen, sans critiquer le motif de rejet ainsi opposé, le requérant ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fourni à l'administration une adresse erronée quant à la dénomination de la commune où il résidait ; que, par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se plaindre de n'avoir pas reçu notification de toutes les pièces de procédure intéressant la réorganisation foncière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code rural : A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités, accordées dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières./ Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire. / Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports. ;

Considérant que les cinq parcelles d'un seul tenant, propriété de M. X, lui ont été restituées sous la forme d'une seule parcelle, amputée, sur un côté, d'un couloir de cinq mètres de large destiné à assurer le passage d'engins agricoles vers une exploitation distincte ; que la perte de surface d'environ 5 ares ainsi subie n'excède cependant pas, eu égard à la surface initiale de la propriété, les tolérances admises par l'article L. 122-5 du code rural ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en l'absence de toute faute commise par l'administration, M. X ne saurait, en tout état de cause, obtenir réparation des préjudices dont la décision qu'il conteste serait à l'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la restitution et la remise en état de la bande de terre retirée de la propriété de M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00BX02249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02249
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CAVALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;00bx02249 ?
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