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28/10/2004 | FRANCE | N°01BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 01BX00689


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ...), par Me Jouteux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991432 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 mai 1999 par laquelle le directeur de l'association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole n'a pas fait droit à sa demande de prélèvement d'eau dans le marais nord de Rochefort ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ...), par Me Jouteux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991432 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 mai 1999 par laquelle le directeur de l'association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole n'a pas fait droit à sa demande de prélèvement d'eau dans le marais nord de Rochefort ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la convention conclue le 11 juillet 1986 entre l'Union des marais de la Charente-Maritime et l'Association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole fixant les conditions d'exploitation du réseau d'irrigation des marais nord de Rochefort, applicable aux faits de l'espèce, stipule clairement, en premier lieu, que l'Union des marais de la Charente-Maritime délivre à l'Association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole une autorisation globale annuelle de prélèvements d'eau au profit des adhérents de l'association syndicale mentionnant le débit total autorisé et comportant en annexe la liste des bénéficiaires, le site des prélèvements opérés par ces derniers et le débit sollicité, en second lieu, qu'aucune autorisation particulière de prélèvement pour irrigation ne pourra être délivrée par l'Union des marais de la Charente-Maritime en dehors de cette autorisation globale et, en troisième lieu, que l'Association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole a compétence, non pour statuer elle-même sur des autorisations particulières de prélèvement, mais seulement pour regrouper les demandes de prélèvement de ses adhérents et déterminer le mode de répartition entre ces derniers de la redevance annuelle due à l'Union des marais de la Charente-Maritime ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif, en se fondant sur l'article 11 du règlement intérieur de l'Association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole, lequel ne pouvait déroger sur ce point aux stipulations de ladite convention, a estimé que l'association syndicale était compétente pour statuer sur la demande de prélèvement d'eau présentée par M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense devant le tribunal administratif par l'association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole et tirée de ce que la demande introductive d'instance présentée par M. X a été présentée par une personne dont l'identité n'est pas précisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ; que l'article R. 110 dudit code prévoit : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur... / Les parties peuvent également se faire représenter : 1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande introductive d'instance a été présentée pour M. X sous le timbre du cabinet de Mes Grasseau, Fouche, Jouteux et Couret, avocats, et plus précisément de Me Jouteux, par une personne dont l'identité est inconnue et la signature, précédée de la mention P.O ; que l'association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole a relevé cette irrégularité dans le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 1999 au greffe du tribunal, qui a été notifié au conseil du requérant ; qu'en réponse à cette fin de non-recevoir, M. X se borne à soutenir que sa demande introductive d'instance a été signée par un associé de Me Jouteux, dont il n'indique pas l'identité ; que la seule circonstance que ladite demande est revêtue du timbre du cabinet d'avocats susmentionné ne peut suffire à la regarder comme présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 précité ; que, dans ces conditions, et faute d'avoir été régularisée, cette demande ne satisfait pas aux exigences dudit article ; que M. X n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, laquelle était irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association syndicale d'aménagement hydraulique et de rénovation agricole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00689
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;01bx00689 ?
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