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28/10/2004 | FRANCE | N°01BX00785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 01BX00785


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée par M. Isidore X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972743 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti depuis 1965 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée par M. Isidore X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972743 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti depuis 1965 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. X limite sa demande à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bordeaux a été notifié à M. X le 24 janvier 2001 ; que ce n'est que dans le mémoire enregistré le 28 mars 2002 que le requérant a contesté la régularité du jugement en ce qu'il aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - soit seuls ou avec leur conjoint ; - soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; - soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ; que selon l'article 1414 du même code : I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ; 2° Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; 3° Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;

Considérant que M. X ne justifie pas avoir été titulaire, au cours des années considérées, de l'allocation prévue par les articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale, ni remplir les conditions de plafond de revenu prévues à l'article 1417 du code général des impôts auquel renvoie l'article 1414 du même code ; qu'ainsi il ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts ; qu'il ne saurait davantage se fonder, pour obtenir l'exonération qu'il sollicite, sur les dispositions de l'article 1399 du code relatif au lieu d'imposition de certains immeubles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00785
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;01bx00785 ?
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