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28/10/2004 | FRANCE | N°01BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 01BX01110


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée pour M. et Mme Robert X, élisant domicile ..., par Me Rouffiac ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer, après en avoir ordonné le sursis à exécution, le jugement n° 98554 - 98565 du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau ne leur a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à l

eur verser une somme de 30 000 francs (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée pour M. et Mme Robert X, élisant domicile ..., par Me Rouffiac ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer, après en avoir ordonné le sursis à exécution, le jugement n° 98554 - 98565 du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau ne leur a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 francs (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le régime d'imposition applicable :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que selon l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits... ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code du travail : Est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet... ; qu'en application de l'article L. 124-2 du même code alors en vigueur : Un utilisateur peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 pour l'exécution d'une tâche non durable dénommée mission . Le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice... ; qu'il résulte de ces dispositions que les travailleurs d'une entreprise de travail temporaire perçoivent des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant que M. et Mme X ne contestent pas sérieusement les conditions dans lesquelles M. X intervenait sur les chantiers démarchés par le cabinet Gieti et qui révèlent l'existence d'un lien de subordination du premier à l'égard du second ; que c'est ainsi à bon droit, alors même que M. X exerçait parallèlement à titre indépendant une activité d'artisan, que les sommes versées provenant dudit cabinet ont été assimilées à des salaires et soumises à ce titre à l'impôt sur le revenu ;

Sur le montant des impositions :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la méthode suivie par le service est erronée car ignorant les sommes réellement perçues, M. et Mme X ne peuvent être regardés, s'agissant des années 1990 et 1992, comme apportant la preuve qui leur incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des redressements, alors que le service a fixé le montant des salaires imposables au titre de ces années au total formé par les paiements effectués par le cabinet Gieti au profit directement de M. X ou de tiers pour le compte de ce dernier ; que, s'agissant de l'année 1991, ce même moyen est inopérant à l'encontre de l'évaluation du service, fondée sur les sommes apparaissant au crédit des comptes bancaires de l'intéressé ; qu'enfin, il n'est pas établi que la créance dont disposait M. X au 27 janvier 1995 à l'encontre du cabinet Gieti correspondait, même pour partie, à des sommes imposées au titre des années vérifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 01BX01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01110
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;01bx01110 ?
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