La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2004 | FRANCE | N°01BX01336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 01BX01336


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée par M. et Mme Henri X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1325 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et l'Espagne du 2...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée par M. et Mme Henri X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1325 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et l'Espagne du 27 juin 1973 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a omis de statuer sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de la réponse aux observations du contribuable ; que M. et Mme X sont donc fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant les premiers juges ;

Sur la motivation de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant que l'administration, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés, a répliqué aux observations de M. X, selon lequel il pouvait bénéficier d'une imposition distincte sans qu'intervienne une rupture de la vie commune ou du lien conjugal, en faisant valoir que les obligations professionnelles de ce dernier n'avaient entraîné qu'une séparation passagère et non une rupture totale de la vie commune et que, par suite, les époux X avaient conservé leur domicile commun à Bagnères de Bigorre ; que cette motivation, quoique succincte, était néanmoins suffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre au contribuable de contester la position du service des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition commune des revenus de M. et Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : 1... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa...4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ; qu'il appartient toutefois au contribuable marié qui se prévaut de l'exception au principe de l'imposition commune des personnes mariées, affirmé par le paragraphe 1 de l'article 6 précité, de justifier qu'il se trouve dans l'une des situations limitativement énumérées au paragraphe 4 de ce texte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 4 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973 applicable aux faits de l'espèce stipule : 1. L'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

Considérant que la circonstance que M. X a exercé les fonctions de directeur de chantier en Espagne, du 15 février 1993 au 15 juin 1994, pour le compte d'une entreprise dont le siège social est à Bordeaux, ne saurait constituer la preuve que celui-ci aurait disposé dans ce pays et durant cette période d'une résidence permanente justifiant une imposition séparée, alors que Mme X demeurait, avec les enfants du couple, dans un immeuble situé à Bagnères de Bigorre, dont M. X est propriétaire, pour lequel il a déduit des intérêts d'emprunt du revenu global du foyer fiscal et dont l'adresse est mentionnée, dans la déclaration séparée de revenus qu'il a souscrite, comme celle de son domicile ; que les requérants ne remplissaient donc pas les conditions fixées par le paragraphe 4 de l'article 6 du code général des impôts ; que, pour le même motif, M. X doit être regardé comme ayant conservé en France son domicile fiscal au sens de l'article 4 B du code, mais aussi des stipulations du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention précitée ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle ou de la documentation administrative 5 B 123 du 1er septembre 1999 dont il ne résulte pas une interprétation différente des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts ; que la circonstance que l'administration, pour des motifs d'ailleurs non précisés, n'a pas mis en recouvrement des redressements de même nature que celui en litige, et le fait que le service a adressé à M. X en Espagne une demande d'éclaircissements le 20 juin 1991 ne sauraient être regardés comme des prises de position formelles dont les requérants pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. et Mme X tendant à la décharge du complément d'imposition auquel ils ont été assujettis à raison de l'imposition commune de leurs revenus au titre de la période du 15 février au 31 décembre 1993 doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-1325 du Tribunal administratif de Pau en date du 6 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

2

N° 01BX01336


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 28/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01336
Numéro NOR : CETATEXT000007506220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;01bx01336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award