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28/10/2004 | FRANCE | N°01BX02417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 01BX02417


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001, présentée pour la société CANOES LOISIRS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par Me Tallet X... ; la société CANOES LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992356 du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demand

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001, présentée pour la société CANOES LOISIRS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par Me Tallet X... ; la société CANOES LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992356 du 9 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive CEE/388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : « 1. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (…) e) Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont été prises pour la mise en oeuvre de l'article 26 de la 6ème directive et doivent être interprétées à la lumière du texte et de la finalité de cet article, qu'elles s'appliquent à un opérateur qui propose de manière habituelle à ses clients des circuits touristiques contre le paiement d'un forfait, y compris lorsque cet opérateur n'est pas titulaire d'une licence ou d'un agrément pour son activité d'organisateur de tels circuits ; que si l'application du régime spécifique susmentionné est subordonné à l'obligation de recourir à des prestations de services fournies par d'autres assujettis, il n'est pas nécessaire que le voyage se compose exclusivement de telles prestations ; qu'il résulte également de ces dispositions que s'il ne peut être exigé d'un opérateur qu'il calcule la partie du forfait correspondant à sa prestation propre selon le principe des coûts effectifs, il doit néanmoins pouvoir isoler cette partie du forfait sur la base de la valeur de marché de prestations analogues ; qu'il appartient à l'opérateur d'apporter les éléments de preuve qu'il est seul en mesure de détenir en vue d'établir les faits utiles au succès de sa prétention ;

Considérant que la société CANOES LOISIRS, dont l'activité principale est la location de canoës et de kayaks, commercialise en outre des circuits touristiques consistant en randonnées pédestres, à bicyclette, ou en canoë et comportant un hébergement hôtelier en pension ou demi-pension, ainsi que la fourniture des équipements, le transport, l'initiation à l'utilisation des matériels et l'assistance technique ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'application du régime prévu par les dispositions susvisées de l'article 266-1, sur le fondement duquel la société requérante avait initialement déterminé la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée relative, selon elle, à ses activités d'organisateur de circuits touristiques ;

Considérant que les notifications de redressement adressées à la société CANOES LOISIRS le 5 et le 6 juin 1997 mentionnaient toutes deux un motif principal, tiré de ce que la société CANOES LOISIRS n'était pas titulaire d'une licence d'agence de voyages, et un motif « complémentaire », tiré de ce que seules les prestations d'entremise pouvaient bénéficier de ce régime spécifique, à l'exclusion des prestations fournies par l'opérateur à l'aide de ses propres moyens ; qu'ainsi, le moyen selon lequel le vérificateur se serait borné à refuser à la société l'application du régime de l'article 266-1-e manque en fait ; qu'en outre, la circonstance que le motif principal, lequel n'était donc pas le fondement unique du redressement comme le soutient à tort la société requérante, a été ultérieurement abandonné par le service n'entache pas d'irrégularité la procédure de redressement ;

Considérant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, sans méconnaître les règles qui gouvernent la dévolution de la charge de la preuve, qu'il incombe à la société de justifier qu'elle n'a appliqué le régime particulier de l'article 266-1-e du code général des impôts qu'aux prestations acquises auprès de tiers ; que si la société CANOES LOISIRS soutient que les moyens propres dont elle dispose ont été mis en oeuvre dans le cadre de l'activité principale de location de canoës kayaks et qu'elle n'a donc eu recours qu'à des prestations acquises de tiers pour sa seconde activité d'organisateur de circuits touristiques, l'administration fait toutefois valoir sans être utilement contredite que l'accueil des clients au départ des circuits touristiques et la distribution des équipements, dont certains étaient la propriété de la société, avaient lieu à la base de la société à Vitrac, le transport des clients était effectué avec des véhicules et des remorques de la société, l'initiation au canoë-kayak était assurée par un salarié de la société et les bâtiments de la société étaient utilisés dans le cadre de certains séjours ; que, dans ces conditions, et même s'il ne pouvait alors être exigé de la société qu'elle individualise la partie du forfait payé par le client correspondant à la part de ses propres prestations selon le principe des coûts effectifs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, celle-ci ne produit aucun élément comptable permettant de distinguer, au sein du prix de chaque voyage organisé, la partie correspondant aux activités offertes par voie d'entremise de celle correspondant aux activités mises en oeuvre par des moyens propres, ni ne fait état d'aucune autre méthode permettant d'aboutir à la distinction exigée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'appliquer aux prestations en cause le régime d'imposition particulier prévu par l'article 266-1-e du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CANOES LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CANOES LOISIRS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CANOES LOISIRS est rejetée.

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N° 01BX02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02417
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TALLET DUBREIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;01bx02417 ?
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