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28/10/2004 | FRANCE | N°01BX02719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 01BX02719


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée pour le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me X... ; le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991090 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, dans les rôles de la commune des Gonds ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée pour le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me X... ; le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991090 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, dans les rôles de la commune des Gonds ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98 1267 du 31 décembre 1998 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1394 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : ...2° les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME, constitué de communes et de syndicats de communes, prend en charge toutes les activités d'ordre général, l'exploitation des réseaux de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées pour les communes qui en sont pourvues et les communes admises ultérieurement, l'organisation générale et le fonctionnement des services publics et une aide technique pour l'extension des réseaux ; qu'à la demande, il effectue des études et exécute les travaux de premier établissement, émet et gère les emprunts contractés par les collectivités locales et passe toutes les conventions relatives à l'exploitation de services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ; que ses recettes comprennent les cotisations et contributions votées par les syndicats et communes associés, les subventions de l'Etat, du département, des collectivités publiques et privées, les produits des dons et legs et des loyers ; que, dans ces circonstances, les immeubles imposés concourent à des activités et doivent être regardés comme productifs au sens du 2° de l'article 1394 précité ; que, par suite, ils ne peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue par ces dispositions ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer la doctrine exprimée dans la documentation administrative 6 C 1213 et relative aux immeubles improductifs de revenus, qui ne concerne que la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1394 n'étant pas remplie, le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME, alors même qu'il pourrait être assimilé aux collectivités publiques énumérées à l'article 1394-2° du code, ne pouvait bénéficier de l'exonération sollicitée et n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME est rejetée.

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N° 01BX02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02719
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;01bx02719 ?
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