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28/10/2004 | FRANCE | N°02BX02673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 02BX02673


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile au centre de détention d'Eysses, rue Pierre Doize, BP 315 à Villeneuve-sur-Lot (47307 Cedex), par Me Danglade ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 011691 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mars 2001 du président de la communauté urbaine de Bordeaux le radiant des cadres de l'établissement public ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de co

ndamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 1 524 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile au centre de détention d'Eysses, rue Pierre Doize, BP 315 à Villeneuve-sur-Lot (47307 Cedex), par Me Danglade ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 011691 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mars 2001 du président de la communauté urbaine de Bordeaux le radiant des cadres de l'établissement public ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Danglade, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ...S'il ne jouit de ses droits civiques ; qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de la même loi, la déchéance des droits civiques a pour conséquence la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné par la Cour d'assises de la Gironde, par un arrêt du 3 avril 1998, confirmé le 9 juin 1999 par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, à une peine de dix neuf ans de réclusion criminelle, assortie d'une interdiction des droits civiques pendant une durée de 10 ans en application de l'article 131-26 du code pénal ; que l'arrêté du 22 mars 2001, prononçant la radiation de M. X des cadres de la communauté urbaine de Bordeaux, se borne à tirer, comme son signataire était tenu de le faire, les conséquences nécessaires de cette condamnation ; que, dès lors, les moyens présentés par M. X à l'appui de sa requête sont inopérants ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02673
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;02bx02673 ?
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