Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile au centre de détention d'Eysses, rue Pierre Doize, BP 315 à Villeneuve-sur-Lot (47307 Cedex), par Me Danglade ; M. X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 011691 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mars 2001 du président de la communauté urbaine de Bordeaux le radiant des cadres de l'établissement public ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Me Danglade, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ...S'il ne jouit de ses droits civiques ; qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de la même loi, la déchéance des droits civiques a pour conséquence la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné par la Cour d'assises de la Gironde, par un arrêt du 3 avril 1998, confirmé le 9 juin 1999 par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, à une peine de dix neuf ans de réclusion criminelle, assortie d'une interdiction des droits civiques pendant une durée de 10 ans en application de l'article 131-26 du code pénal ; que l'arrêté du 22 mars 2001, prononçant la radiation de M. X des cadres de la communauté urbaine de Bordeaux, se borne à tirer, comme son signataire était tenu de le faire, les conséquences nécessaires de cette condamnation ; que, dès lors, les moyens présentés par M. X à l'appui de sa requête sont inopérants ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 02BX02673