Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2000, présentée par l'HOPITAL LOCAL DE RIBERACY, ayant son siège ..., représenté par son directeur en exercice ;
L'HOPITAL LOCAL DE RIBERAC demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 1999, en tant qu'il lui enjoint de réintégrer Mme Z dans ses fonctions à la date de son licenciement ;
- de rejeter les conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration présentées par Mme Z ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 octobre 2004,
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 30 novembre 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur de l'HOPITAL LOCAL DE RIBERAC en date du 13 mai 1996, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme Z ; qu'il a également enjoint à l'établissement de réintégrer Mme Z dans ses fonctions à la date de son licenciement et l'a condamné à verser à l'intéressée la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 30 novembre 1999, a été notifié à l'HOPITAL LOCAL DE RIBERAC le 26 janvier 2000 ; que dans sa requête, enregistrée le 10 février 2000, l'établissement précité s'est borné à indiquer qu'il faisait appel en particulier pour ce qui est de la réintégration de cet agent dans ses fonctions et a précisé ne voir aucun inconvénient à verser à Mme Z la somme de 4 000 F auquel il a été condamné sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si ultérieurement, il a également entendu demander l'annulation du jugement en tant qu'il annule la décision de licenciement prise à l'encontre de Mme Z, de telles conclusions, formulées dans un mémoire enregistré le 5 mai 2000, sont tardives, et, par suite, irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d'injonction, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ; que si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue ;
Considérant qu'il est constant que Mme Z a été recrutée en qualité d'aide-soignante contractuelle par l'HOPITAL LOCAL DE RIBERAC pour la période du 1er au 30 avril 1996, puis pour la période du 1er mai au 30 juin 1996 ; que, par suite, l'HOPITAL LOCAL DE RIBERACY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 novembre 1999, le tribunal administratif lui a enjoint de réintégrer Mme Z dans ses fonctions à la date de son licenciement, sans en préciser le terme, alors que le contrat de celle-ci aurait pris fin le 30 juin 1996 ; qu'en conséquence, il est fondé à demander l'annulation de l'article 2 dudit jugement ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de Mme Z tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation de la décision du 13 mai 1996 prononçant le licenciement de Mme Z n'implique pas la réintégration effective de cette dernière, dont le contrat aurait pris fin le 30 juin 1996 ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à l'établissement hospitalier de procéder à l'examen des droits de l'intéressée au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'HOPITAL LOCAL DE RIBERACY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Z la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'HOPITAL LOCAL DE RIBERAC de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'examen des droits de Mme Z au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat, soit entre le 22 mai et le 30 juin 1996.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 00BX00299