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02/11/2004 | FRANCE | N°00BX02438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2004, 00BX02438


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... par Me Blazy, avocat ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui remettre des feuilles d'enlèvement de produits viti-vinicoles ;

2) de prononcer l'annulation de la décision du 2 juillet 1998 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects a refusé de lui délivrer

les fiches d'enlèvement qu'il avait réclamées ;

3) de condamner l'Etat...

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... par Me Blazy, avocat ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui remettre des feuilles d'enlèvement de produits viti-vinicoles ;

2) de prononcer l'annulation de la décision du 2 juillet 1998 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects a refusé de lui délivrer les fiches d'enlèvement qu'il avait réclamées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil des communautés européennes du 16 mars 1987 modifié ;

Vu le règlement (CEE) n° 3105/88 de la Commission des communautés européennes du 7 octobre 1988 modifié ;

Vu le règlement (CEE) n° 2046/89 du Conseil des communautés européennes modifié ;

Vu le décret n° 64-902 du 31 août 1964 modifié ;

Vu le décret n° 98-1128 du 14 décembre 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 05 octobre 2004 ;

le rapport de Mme Jayat ;

les observations de Me Blazy, avocat de M. X

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 36 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil des communautés européennes du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole : 2. Les vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation qui dépassent les quantités normalement vinifiées et qui ne sont pas exportés, sont distillés avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été produits ... ; qu'en vertu de l'article 8 du règlement de la Commission des communautés européennes établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87 : la quantité normalement vinifiée par hectare est fixée par les Etats membres concernés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 du décret du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin : ... l'administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie jusqu'à la régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la production et du marché du vin ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, viticulteur de la région délimitée Cognac , qu'il a analysée comme tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1998 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers a refusé de délivrer à l'intéressé des titres de mouvement pour la mise en circulation d'eaux-de-vie, le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué du 21 juin 2000, a relevé que la quantité normalement vinifiée applicable à la région délimitée Cognac , fixée par arrêté interministériel, n'était pas incompatible avec les dispositions communautaires précitées, que la consultation, préalable à l'intervention de cet arrêté, du Bureau national interprofessionnel du Cognac n'était pas de nature à l'entacher d'illégalité, que les vins destinés à l'élaboration d'eau-de-vie produits par M. X étaient soumis aux règles précitées relatives à la distillation obligatoire et qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas satisfait à ses obligations sur ce point ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il avait invoqués devant le tribunal ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 85 du Traité de Rome, devenu l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne, les productions d'eau-de-vie ne peuvent être soumises à aucun quota de production, ces stipulations visent les décisions et pratiques concertées entre entreprises ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la quantité normalement vinifiée qui lui a été opposée n'est pas fixée par le Bureau national interprofessionnel du Cognac mais par arrêté interministériel après consultation de cet établissement public ; que la fixation de cette quantité normalement vinifiée ne constitue pas, par elle-même, une mesure imposant ou favorisant la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 du traité ou renforçant les effets de telles ententes ; que, par suite, M. X, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de la nature de celles visées par le paragraphe 1 de l'article 85 du Traité de Rome ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte en appel, à l'appui des autres moyens, qui ont été à bon droit écartés par les premiers juges, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

2

No 00BX02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02438
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-02;00bx02438 ?
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