Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande d'allocation à la mobilité des conjoints ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret no80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation à la mobilité des conjoints en faveur de certains agents publics en complément à l'indemnité spéciale de décentralisation prévue par le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code
de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :
- le rapport de M. Madec,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l' article 3 du décret du 21 mai 1980 susvisé : L'allocation de mobilité ne peut être accordée qu'au titre des personnes qui, exerçant une activité salariée dans la région d'Ile-de-France, ont dû abandonner cette activité à la suite de la décentralisation de leur conjoint et, au plus tard, dans un délai d'une année après la mutation d'office dudit conjoint ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation à la mobilité des conjoints, qui est destinée à compenser de manière forfaitaire les sujétions de toute nature que doit supporter la personne qui doit quitter un emploi pour suivre son conjoint muté d'office dans le cadre d'une opération de décentralisation, est réservé au membre d'un couple uni par les liens du mariage à la date de la mutation ; qu'il est constant que M. X et Melle Y, sa compagne, n'étaient pas unis par de tels liens au jour de la mutation d'office du requérant, le 1er septembre 1997 ; que l'administration a donc pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, refuser à M. X, le bénéfice de ladite allocation ; que si M. X soutient que son mariage avec Melle Y, qui a démissionné de l'emploi qu'elle occupait dans la région d'Ile de France le 24 août 1998, est intervenu moins d'un an après sa mutation, cette circonstance est, par elle-même, sans effet sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement lui refusant le bénéfice de l'allocation à la mobilité des conjoints ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 00BX02476