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02/11/2004 | FRANCE | N°00BX02867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2004, 00BX02867


Vu, enregistrée le 12 décembre 2000, la requête présentée pour Y... Sophie Y épouse demeurant ..., par maître Martine X..., avocat, qui demande à la cour :

-d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1998 par laquelle La Poste a refusé de lui appliquer l'instruction du 22 décembre 1997 et a refusé de la réintégrer sur le fondement de ce texte au plus tard au 31 décembre 2000 ;

-d'annuler ladite décision ;

Mme Y soutient que le tr

ibunal a méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office le moyen tiré ...

Vu, enregistrée le 12 décembre 2000, la requête présentée pour Y... Sophie Y épouse demeurant ..., par maître Martine X..., avocat, qui demande à la cour :

-d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1998 par laquelle La Poste a refusé de lui appliquer l'instruction du 22 décembre 1997 et a refusé de la réintégrer sur le fondement de ce texte au plus tard au 31 décembre 2000 ;

-d'annuler ladite décision ;

Mme Y soutient que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'instruction du 22 décembre 1997 n'aurait pas valeur réglementaire sans permettre aux parties d'en débattre ; que cette instruction qui a été publiée au Bulletin des Ressources humaines de La Poste, revêt un caractère réglementaire ; que depuis 1983, Mme Y formule des voeux de mutation au tour normal en Charente-Maritime ; qu'elle est prioritaire, par le régime dérogatoire, pour une mutation compte tenu de l'activité de son époux ; que par l'instruction du 22 décembre 1997, La Poste a décidé d'entreprendre une action résolue et déterminée en vue d'améliorer la mobilité géographique et de faire un effort particulier sur les mutations des agents relevant du régime dérogatoire ; que cette instruction est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 ; que La Poste a refusé illégalement à Mme Y le bénéfice de ce régime au motif qu'il est réservé aux agents exerçant leur activité à La Poste ; que la requérante, agent de La Poste exerçant son activité à France Télécom, entre dans le champ d'application de ladite instruction ; que la décision du 7 octobre 1998 refusant la mutation de Mme Y selon le régime dérogatoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 février 2001, le mémoire présenté par le directeur de La Poste de la Charente-Maritime et tendant au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 janvier 1990 ;

Vu l'instruction de La Poste du 22 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004

le rapport de M. Madec ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, pour écarter le moyen tiré par Mme du non-respect d'une instruction administrative, le tribunal administratif a retenu le caractère non réglementaire de ladite instruction et donc considéré le moyen soulevé par Mme comme inopérant, il n'a, ce faisant, soulevé aucun moyen d'ordre public ; que Mme n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû en être préalablement informée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 2 janvier 1990 : ... Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunication, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. ; qu'il est constant que Mme , d'abord affectée dans un service relevant de la direction générale de la poste, avait été mutée, en mai 1990, dans un service dépendant de la direction générale des télécommunications ; que par suite, en application des dispositions susrappelées, elle était placée, depuis le 1er janvier 1991, sous l'autorité du président du conseil d'administration de France Télécom ; que, dès lors, et en dépit de la circonstance qu'elle figurait toujours sur les tableaux de mutation de La Poste, elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'instruction du directeur des ressources humaines de La Poste du 22 décembre 1997 relative aux demandes de mutation présentées par les dérogataires époux ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de sa demande d'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de ladite instruction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

3

No 00BX02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02867
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BOURGOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-02;00bx02867 ?
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