La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2004 | FRANCE | N°01BX00537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2004, 01BX00537


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la cour présentée pour la S.A. CREAPHARM dont le siège social est ZA Tech Espace avenue Toussaint Catros BP13 au Haillan (33186), par Me Contestin, avocat ; la S.A. CREAPHARM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 2000 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui ac

corder la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

------------...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la cour présentée pour la S.A. CREAPHARM dont le siège social est ZA Tech Espace avenue Toussaint Catros BP13 au Haillan (33186), par Me Contestin, avocat ; la S.A. CREAPHARM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 2000 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,

le rapport de Mme Jayat ;

les observations de maître Contestin, avocat de la SA CREAPHARM

les observations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie représenté par Mme X...,

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la S.A. CREAPHARM soutient que, lors de sa dernière intervention, le vérificateur ne l'a pas informée d'une remise en cause de l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, toutefois, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; que, si la société requérante soutient qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, il n'est pas établi que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec ses représentants ;

Sur le bien fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. CREAPHARM a été créée le 11 septembre 1989 au Haillan (Gironde) par MM. Z... et Y... et exerce une activité de développement galénique et d'essais cliniques identique à celle qui était précédemment exercée par la S.A. Pluripharm avant la fermeture de son établissement de Bordeaux ; qu'elle est présidée par M. Z..., ancien responsable du département de développement galénique et d'essais cliniques de la S.A. Pluripharm dont il a été licencié le 31 juillet 1989 ; que M. Y..., membre du directoire, a exercé les fonctions de directeur des achats de la société Boehringer, société-mère de la S.A Pluripharm ; que des matériels utilisés par les sociétés S.A. Pluripharm et Boehringer ont été cédés à la société requérante selon des conditions financières avantageuses ; que, durant la première année d'activité, la société requérante a réalisé 40% de son chiffre d'affaires avec la société Boehringer, principal client de la S.A. Pluripharm ; que, dans ces conditions, et en admettant même qu'au cours des années suivantes elle aurait augmenté son chiffre d'affaires avec d'autres entreprises, qu'elle aurait réalisé d'importants investissements et qu'elle aurait recruté du personnel, la S.A. CREAPHARM doit être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise d'activités précédemment exercées par la société S.A. Pluripharm ; que, dès lors, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CREAPHARM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. CREAPHARM est rejetée.

2

No 01BX00537


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CONTESTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00537
Numéro NOR : CETATEXT000007508409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-02;01bx00537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award