La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2004 | FRANCE | N°01BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2004, 01BX01030


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2001, le mémoire présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances n°59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative et notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
r>Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

L...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2001, le mémoire présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances n°59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative et notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,

le rapport de M. Madec ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... 1 Les prestations servies en application des articles ... 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959)... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants... VI Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1 er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sergent-chef Y, de nationalité marocaine, rayé des cadres le 17 septembre 1954 après 18 ans de services militaires, était détenteur d'une pension de retraite proportionnelle, qui a été remplacée à compter du 1er janvier 1961, par une indemnité personnelle et viagère, en application des dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'à la suite de son décès, le 17 février 1999, Mme , sa veuve, conteste le refus opposé le 2 juin 1999 par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion ;

Considérant que les dispositions précitées du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 , faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité personnelle dont M. Y était allocataire jusqu'à la date de son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ;

Considérant toutefois que si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension , est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que Mme , dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion, est fondée à demander à en bénéficier à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'intégralité de sa demande ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de la défense refusant à Mme Veuve X... une pension de réversion est annulée à compter du 1er janvier 2002.

Article 2 : Mme est renvoyée devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

2

No 01BX01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01030
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-02;01bx01030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award